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IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 janvier 2024, n° 23-82.942

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00028

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Le quatrième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, entré en vigueur en France le 1er octobre 2021, autorise, en son article 6, les communications par voie électronique ou par tout autre moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant aux Etats parties d'en vérifier l'authenticité. Dès lors, c'est à juste titre que la chambre de l'instruction a jugé régulière la transmission par voie dématérialisée, le 24 février 2023, d'une requête aux fins d'extradition des autorités italiennes au ministère de la justice français, autorité centrale désignée pour la réception de telles requêtes

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 8 février 2023, le gouvernement italien a formé une demande d'extradition de M. [S] [U], ressortissant italien, aux fins d'exécution d'une peine de réclusion à perpétuité avec isolement de jour pendant deux mois prononcée par la cour d'assises d'appel de Catanzaro le 25 mai 2012 pour des faits d'assassinats et tentative d'assassinat commis les 5 janvier et 21 juillet 1991 en Italie. Le pourvoi contre cette décision a été rejeté le 24 mars 2014.

3M. [U] n'a pas consenti à sa remise.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 2 mai 2023

Réponse de la Cour

4M. [U] ayant épuisé, par l'exercice qu'en avait fait son avocat, en son nom, le 27 avril 2023, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 2 mai suivant.

5Seul est recevable le pourvoi formé le 27 avril 2023.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition des autorités italiennes, alors « qu'il résulte de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 que la demande d'extradition est transmise de gouvernement à gouvernement par la voie diplomatique ; et des articles 696-8 alinéa 4 du code de procédure pénale et 1 et 13 de la Convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne, qu'il ne peut y être dérogé, entre Etats membres, que par transmission directe de la demande d'extradition, entre les autorités centrales désignées par chaque Etat et par télécopie cryptée ; en jugeant que la demande d'extradition a été régulièrement transmise en ce qu'elle « est parvenue au ministère de la justice le 24 février 2023, par voie dématérialisée, conformément au 4e protocole additionnel à la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 », lequel, à défaut de ratification, n'est pas applicable, la chambre de l'instruction a violé ce protocole par fausse application, les articles 12 de la convention européenne d'extradition, 696-8 alinéa 4 du code de procédure pénale, 1 et 13 de la Convention relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne, et ainsi privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale au sens de l'article 696-15 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7Pour écarter le moyen pris de l'irrégularité de la transmission de la demande d'extradition, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci est parvenue au ministère de la justice le 24 février 2023 par voie dématérialisée, conformément au quatrième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.

8En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

9En effet, d'une part et contrairement au grief allégué, elle a constaté que la requête aux fins d'extradition a fait l'objet d'une transmission directe des autorités italiennes au ministère de la justice français, autorité centrale désignée pour la réception de telles requêtes, qui l'a reçue le 24 février 2023.

10D'autre part, elle a, à juste titre, conclu à la régularité de la transmission de la requête par voie dématérialisée au regard des dispositions de l'article 6 du quatrième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, en vigueur en France depuis le 1er octobre 2021, qui autorisent les communications par voie électronique ou par tout autre moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant aux Etats parties d'en vérifier l'authenticité.

11Le moyen doit, dès lors, être écarté.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

12Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition, alors « que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; que la chambre de l'instruction, saisie d'un grief pris d'une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale résultant de l'extradition, doit exercer un contrôle de proportionnalité au regard des buts légitimes poursuivis par cette mesure ; que dans ses mémoires régulièrement déposés et visés, M. [U] a notamment exposé avoir quitté l'Italie à la fin de sa peine de prison au début des années 2000 pour « couper toutes les connexions avec le milieu mafieux de Calabre », avoir résidé et travaillé dans la restauration en Allemagne (6 ans) puis en France (17 ans), où il est inséré professionnellement et socialement, loin de toute criminalité, et être âgé de 63 ans ; qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était invitée, s'agissant d'une demande d'extradition aux fins d'exécution d'une peine pour des faits commis en 1991, jugés en 2010 et 2012, sur les liens de M. [U] avec l'Italie, et non uniquement sur ses attaches en France, sur son âge, ni sur sa rupture avec son passé depuis plus de 20 ans, la chambre de l'instruction, qui n'explique pas en quoi M. [U] aurait un quelconque lien actuel avec le contexte mafieux en Italie, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des buts légitimes poursuivis de répression, mais aussi d'amendement, d'insertion et de prévention du risque de la récidive, privant son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale en violation de l'article 696-15 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

13Pour rejeter le moyen pris d'une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale, l'arrêt attaqué énonce que, si l'intéressé, après un séjour en Allemagne entre 2002 et 2006, a ensuite vécu en France de nombreuses années, il a, se sachant recherché par les autorités judiciaires italiennes, mené une vie clandestine sous une fausse identité, et que dès lors, ses activités professionnelles de cuisinier dans un restaurant, au demeurant relativement précaires, et qui n'ont pas abouti à la création d'attaches familiales, importent peu.

14Les juges relèvent que par ailleurs, l'ancienneté des faits ne peut être prise en considération au regard de leur gravité, s'agissant de deux assassinats et d'une tentative d'assassinat perpétrés dans un contexte mafieux qui n'a pas disparu.

15En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

16En effet, dès lors qu'elle a dûment exercé le contrôle de proportionnalité qu'impose l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme au regard des buts légitimes poursuivis par l'extradition que sont la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, son avis satisfait aux conditions essentielles de son existence légale.

17Le moyen doit, dès lors, être écarté.

Sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

18Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition, alors « que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; que l'extradition n'est pas accordée lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français ; que s'agissant d'un motif de refus obligatoire et donc, d'une condition légale de l'extradition, un tel contrôle doit s'effectuer au besoin d'office ; qu'après avoir relevé que « M. [U] est réclamé pour l'exécution de la peine de réclusion à perpétuité », l'arrêt énonce que « les conditions de fond de l'extradition sont remplies » ; que la demande d'extradition avait pour objet l'exécution d'une peine de réclusion à perpétuité avec isolement pendant le jour pour deux mois, ainsi que cela ressort de la demande datée du 8 février 2023, de l'arrêt de condamnation et du mandat européen initialement délivré, figurant au dossier de la Cour de cassation ; qu'il en résulte que la chambre de l'instruction n'a pas pleinement exercé son contrôle au regard de l'objet de la demande d'extradition et privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale en violation de l'article 696-15 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

19À défaut d'allégations en ce sens de la personne réclamée, la chambre de l'instruction n'était pas tenue de rechercher si la peine prononcée était conforme à l'ordre public français.

20Le moyen doit, dès lors, être écarté.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

21Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition, alors « qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal et qui doit mentionner le nom des juges, qui doivent être les mêmes que ceux qui participent aux débats et au prononcé de l'arrêt ; en sorte que la procédure n'est pas régulière et l'arrêt ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale au sens des articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale :

22Il résulte de ces textes qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal, et, cet interrogatoire étant indivisible des débats, il doit y être procédé par les mêmes juges qui participent à l'audience au fond et au prononcé de la décision.

24La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • Sur le pourvoi formé le 2 mai 2023 :
  • Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
  • Sur le pourvoi formé le 27 avril 2023 :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 avril 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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