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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 juin 2020, n° 19-87.227

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00986

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 696-15 du code de procédure pénale, 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 mai 1957 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des deux premiers textes que si les informations communiquées par la partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la partie requise de prendre une décision, cette partie peut demander un complément d'informations. 8. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour donner un avis défavorable à la demande, l'arrêt relève qu'il résulte des pièces transmises par les autorités judiciaires a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par acte officiel en date du 23 juillet 2019, les autorités de la République d'Albanie ont saisi la France d'une demande d'extradition concernant M. T... E..., citoyen albanais, né le [...] à Tropoje (Albanie), faisant suite à sa condamnation à la peine de seize ans d'emprisonnement prononcée le 31 mai 2018 par le tribunal du district judiciaire de Tirana du chef de tentative d'assassinat.

3L'intéressé était déjà placé en détention depuis le 18 octobre 2018 dans le cadre d'une précédente demande d'extradition aux fins de poursuites, dans la même affaire. Par arrêt du 14 novembre 2018, la chambre de l'instruction de Dijon avait donné un avis favorable à cette demande.

4M. E... a été placé sous écrou extraditionnel le 6 novembre 2019 et n'a pas consenti à sa remise aux autorités albanaises.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 696-4 et 696-15 alinéa 3 du code de procédure pénale, et 13 de la Convention européenne d'extradition.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rendu un avis défavorable à la demande alors qu'il aurait dû solliciter du gouvernement albanais les éléments de réponse aux questions relatives à la procédure de condamnation diligentée en Albanie, en présence d'un avocat commis d'office, ayant donné lieu à la décision de condamnation du 31 mai 2018, qui serait devenue définitive.

Réponse de la Cour

Vu les articles 696-15 du code de procédure pénale, 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 mai 1957 et 593 du code de procédure pénale :

7Il résulte des deux premiers textes que si les informations communiquées par la partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la partie requise de prendre une décision, cette partie peut demander un complément d'informations.

8Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance des motifs équivaut à leur absence.

9Pour donner un avis défavorable à la demande, l'arrêt relève qu'il résulte des pièces transmises par les autorités judiciaires albanaises que M. E... a été jugé en son absence et représenté par Maître L... G..., avocat commis d'office, alors qu'il conteste avoir eu connaissance de cette audience et avoir sollicité une telle désignation.

10Les juges ajoutent que les autorités albanaises disposaient de l'adresse de M. E... en France dans un foyer de [...] depuis le mois de février 2018, et savaient que, de par leur précédente demande d'extradition, celle-ci était pendante devant la chambre de l'instruction de Dijon.

11Ils concluent que ce procédé employé par les autorités albanaises prive M. E... du droit au recours effectif prévu par l'art 13 de la Convention européenne des droits de l'homme contre la décision du 31 mai 2018 déclarée définitive, sans que la chambre de l'instruction ne soit en mesure de connaître à quelle date cette décision lui a été notifiée et, qu'en conséquence, cette procédure contrevient aux dispositions de l'article 696-4 7° du code de procédure pénale.

12En l'état de ces énonciations, alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction, saisie au stade de l'exécution de la décision de condamnation, d'ordonner un complément d'information aux fins de rechercher si, en l'espèce, la personne réclamée avait bénéficié des garanties fondamentales de protection des droits de la défense lors de la procédure ayant conduit à sa condamnation, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

13D'où il suit que la cassation est encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 13 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

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