Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 696-4 et 696-15 alinéa 3 du code de procédure pénale, et 13 de la Convention européenne d'extradition.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rendu un avis défavorable à la demande alors qu'il aurait dû solliciter du gouvernement albanais les éléments de réponse aux questions relatives à la procédure de condamnation diligentée en Albanie, en présence d'un avocat commis d'office, ayant donné lieu à la décision de condamnation du 31 mai 2018, qui serait devenue définitive.
Réponse de la Cour
Vu les articles 696-15 du code de procédure pénale, 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 mai 1957 et 593 du code de procédure pénale :
7Il résulte des deux premiers textes que si les informations communiquées par la partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la partie requise de prendre une décision, cette partie peut demander un complément d'informations.
8Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance des motifs équivaut à leur absence.
9Pour donner un avis défavorable à la demande, l'arrêt relève qu'il résulte des pièces transmises par les autorités judiciaires albanaises que M. E... a été jugé en son absence et représenté par Maître L... G..., avocat commis d'office, alors qu'il conteste avoir eu connaissance de cette audience et avoir sollicité une telle désignation.
10Les juges ajoutent que les autorités albanaises disposaient de l'adresse de M. E... en France dans un foyer de [...] depuis le mois de février 2018, et savaient que, de par leur précédente demande d'extradition, celle-ci était pendante devant la chambre de l'instruction de Dijon.
11Ils concluent que ce procédé employé par les autorités albanaises prive M. E... du droit au recours effectif prévu par l'art 13 de la Convention européenne des droits de l'homme contre la décision du 31 mai 2018 déclarée définitive, sans que la chambre de l'instruction ne soit en mesure de connaître à quelle date cette décision lui a été notifiée et, qu'en conséquence, cette procédure contrevient aux dispositions de l'article 696-4 7° du code de procédure pénale.
12En l'état de ces énonciations, alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction, saisie au stade de l'exécution de la décision de condamnation, d'ordonner un complément d'information aux fins de rechercher si, en l'espèce, la personne réclamée avait bénéficié des garanties fondamentales de protection des droits de la défense lors de la procédure ayant conduit à sa condamnation, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
13D'où il suit que la cassation est encourue.