Sur le troisième moyen proposé pour M. [R] et le troisième moyen proposé pour M. [T]
Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen proposé pour M. [R] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la saisine de la chambre de l'instruction recevable et, en conséquence, ordonné la cancellation de différents passages de l'ordonnance de renvoi et du réquisitoire définitif et dit qu'il serait fait ensuite retour du dossier au tribunal correctionnel saisi du jugement de l'affaire, alors :
« 1°/ que les dispositions de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale méconnaissent les droits de la défense et, spécialement et en particulier le respect du droit à une procédure juste et équitable, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en tant qu'elles permettent, lorsque la juridiction correctionnelle renvoie au ministère public la procédure afin qu'elle soit régularisée en raison notamment de mentions faites par le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi à des pièces annulées ou cancellées antérieurement à sa rédaction, de saisir le même juge d'instruction aux fins de régularisation de la procédure, et de retourner la procédure à la même juridiction correctionnelle, qui n'en a pas été dessaisie par sa décision, ou, à tout le moins, en tant qu'elles ne prévoient pas que seule une juridiction d'instruction différente peut régulariser la procédure et saisir, le cas échéant, un tribunal correctionnel différent d'une nouvelle ordonnance de renvoi ; qu'en l'état de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans la présente instance en cassation par un mémoire distinct, la disposition législative en cause, qui est applicable au litige, encourt une abrogation dont il résultera que l'arrêt attaqué devra être annulé pour perte de fondement juridique ;
2°/ que lorsque la juridiction correctionnelle renvoie au ministère public la procédure afin qu'elle soit régularisée en raison notamment de mentions faites par le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi à des pièces annulées ou cancellées antérieurement à sa rédaction, seule une juridiction d'instruction différente peut régulariser la procédure et saisir, le cas échéant, un tribunal correctionnel différent d'une nouvelle ordonnance de renvoi ; qu'en disant, après avoir cancellé différents passages de l'ordonnance de renvoi et du réquisitoire définitif, qu'il serait fait retour du dossier au tribunal correctionnel saisi du jugement de l'affaire, cependant qu'il lui appartenait de renvoyer le dossier de la procédure à un autre juge d'instruction aux fins de régulariser la procédure et saisir, le cas échéant, un tribunal correctionnel différent d'une nouvelle ordonnance de renvoi, la chambre de l'instruction a violé de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale et l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.»
9Le moyen proposé pour M. [T] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la cancellation partielle du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et dit qu'il sera fait ensuite retour du dossier au tribunal correctionnel saisi du jugement de l'affaire, alors :
« 1°/ que dans un mémoire distinct et motivé, M. [G] [T] conteste la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit à une procédure juste et équitable et aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale en ce qu'il permet qu'après régularisation de la procédure décidée par la juridiction de jugement en raison notamment de mentions faites par le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi à des pièces annulées ou cancellées antérieurement à sa rédaction, l'affaire soit renvoyée devant la même juridiction de jugement alors mêmequecelle-ci a déjà eu connaissance par l'ordonnance de renvoi irrégulière des pièces annulées ; la déclaration d'inconstitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution entrainera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué ;
2°/ que lorsqu'une juridiction correctionnelle renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée, il appartient nécessairement à une juridiction d'instruction différente d'assurer cette régularisation et, le cas échéant, de saisir un autre tribunal correctionnel par une nouvelle ordonnance de renvoi ; qu'en renvoyant en l'espèce le dossier devant le tribunal correctionnel ayant ordonné la régularisation, cependant qu'elle devait transmettre la procédure à un autre juge d'instruction aux fins de régularisation et, le cas échéant, à une autre juridiction de jugement, la chambre de l'instruction a violé l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale et l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. »
Réponse de la Cour
10Les moyens sont réunis.