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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 26 mai 2010, n° 10-81.839

ECLI:FR:CCASS:2010:CR03218

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 179 et 385 du code de procédure pénale qu'en dehors des cas prévus par les alinéas 2 et 3 de ce dernier texte, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, les parties sont irrecevables à invoquer des exceptions de nullité de la procédure antérieure. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui fait droit à l'exception de nullité soulevée par le prévenu faisant valoir qu'il a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle sans avoir été interrogé au fond par le juge d'instruction, alors même qu'il n'a présenté à ce magistrat aucune demande d'interrogatoire, tant au cours de l'information que pendant le délai ouvert par l'article 175 du code de procédure pénale

Articles du code de procédure pénale visés

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