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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 16 janvier 2013, n° 11-83.689

ECLI:FR:CCASS:2013:CR07855

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le prévenu qui a échappé à des poursuites dont il connaissait l'existence ne saurait se faire grief d'avoir été déclaré irrecevable à demander à la juridiction de jugement devant laquelle il a été renvoyé l'annulation d'actes de l'enquête et de l'instruction, dès lors que, d'une part, en application de l'article 385, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les nullités de la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi ne peuvent pas être constatées par ce tribunal, d'autre part, s'étant soustrait à la justice, il ne peut bénéficier des autres dispositions du même article, enfin, il lui est reconnu la possibilité de discuter, devant la juridiction de jugement, la valeur probante des éléments réunis contre lui

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 385 du code de procédure pénale

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