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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 octobre 2022, n° 21-87.534

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01251

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Par application de l'article 385 du code de procédure pénale, une exception de nullité, qui n'a pas été invoquée devant le tribunal, devant lequel le prévenu a comparu, ne peut l'être pour la première fois devant la cour d'appel. Si la cour d'appel répond à une exception soulevée dans ces conditions, sa réponse ne peut être critiquée devant la Cour de cassation

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [R] [W] a été condamné par le tribunal correctionnel, du chef précité, à six mois d'emprisonnement avec sursis.

3Le prévenu a relevé appel de cette décision et le ministère public appel incident.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire, alors « que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, des droits dont elle bénéficie ; que si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par l'intermédiaire d'un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ; que tout retard dans la notification orale de ses droits, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte à ses intérêts ; qu'en l'espèce, M. [W], de nationalité arménienne et ne comprenant pas le français, a été placé en garde à vue le 9 janvier 2020 à 20h40 ; qu'un formulaire de notification de ses droits dans la langue qu'il comprend lui a alors été remis ; que ses droits ne lui ont cependant été notifiés oralement par l'intermédiaire d'un interprète que le 10 janvier 2020 à 9h50, soit avec un retard de 13h10, sans qu'il ne soit justifié de circonstances insurmontables ayant empêché une notification immédiate de ses droits, ni qu'il ait été procédé à une notification par téléphone ; qu'en refusant néanmoins d'annuler le placement en garde à vue et les actes subséquents, la cour d'appel a violé l'article 63-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

5Le demandeur ne peut critiquer la réponse donnée par l'arrêt attaqué à une exception de nullité, tirée de la tardiveté de la notification de ses droits en garde à vue, qu'il a présentée pour la première fois devant la cour d'appel, dès lors que, par application de l'article 385 du code de procédure pénale, cette exception n'ayant pas été invoquée devant le tribunal, devant lequel le prévenu a comparu, elle ne pouvait l'être pour la première fois devant la juridiction du second degré.

6Le moyen ne peut donc être admis.

7Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

Suivre l'article 385 du code de procédure pénale

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