Aller au contenu

Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 11 · Des ordonnances de règlement

Article 183 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 septembre 200226 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le délai pour faire appel d’une ordonnance du juge d’instruction ne commence à courir pour le procureur de la République que si la mention au dossier précise clairement comment il a été informé de cette ordonnance.

    n° 16-83.555 (2017)

  • Le délai pour faire appel d’une ordonnance de non-lieu commence à la date d’envoi de la lettre recommandée de notification, sauf si la partie civile prouve avoir été empêchée d’agir à temps.

    n° 12-87.467 (2013)

  • La preuve que la notification d’une ordonnance a bien été faite à la partie civile ou à son avocat repose uniquement sur la mention écrite du greffier au dossier, et non sur les récépissés postaux.

    n° 12-84.957 (2013)

  • La date d’envoi d’une lettre recommandée de notification fait foi pour le point de départ du délai d’appel, sauf preuve contraire par le cachet de la poste.

    n° 08-82.524 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

26 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 novembre 2025 · n° 25-85.570

    Sommaire de la Cour

    Excède ses pouvoirs et méconnaît les articles 183, 186 et 803-1, I, du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction qui déclare tardif l'appel interjeté par la personne mise en examen contre une ordonnance devant être notifiée à son avocat, alors qu'il n'a pas été conservé de trace écrite de la notification effectuée, selon la mention portée sur l'ordonnance par le greffier, par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et que la réalité de cette notification est contestée par le demandeur

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 février 2022 · n° 21-86.715

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition n'impose la notification de l'ordonnance de mise en accusation à une personne qui n'est pas partie à la procédure d'information, faute d'avoir été mise en examen par le juge d'instruction à l'issue d'un interrogatoire de première comparution. Est ainsi justifié l'arrêt qui, constatant que la personne mise en cause n'a pas été mise en examen du fait de sa fuite, puis de son incarcération à l'étranger, refuse de lui notifier cette ordonnance, les conséquences d'un recours ultérieur ne rendant pas illégal le refus critiqué

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mars 2017 · n° 16-83.555

    Sommaire de la Cour

    En l'état des mentions incomplètes, portées sur une lettre signée, non du greffier mais du seul juge d'instruction, qui ne précisent pas la forme utilisée pour adresser au procureur de la République l'avis qui lui est destiné, le délai d'appel n'a pas commencé à courir à son égard

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 décembre 2013 · n° 12-87.467

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ de l'appel d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction est fixé au jour de l'envoi de la lettre recommandée prévue par l'article 183 du code de procédure pénale destinée à la notifier, à moins que la partie civile ne rapporte la preuve de l'existence d'un obstacle de nature à l'avoir mise dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 décembre 2013 · n° 12-84.957

    Sommaire de la Cour

    La preuve de la nature, de la date et des formes utilisées pour la notification des ordonnances du juge d'instruction à la partie civile et à son avocat résulte de la mention portée au dossier par le greffier, et les récépissés postaux, éventuellement annexés à l'ordonnance, ne peuvent y suppléer. La notification prévue par l'article 183 du code de procédure pénale par lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai d'appel, ne porte pas atteinte aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, un tel délai pouvant être prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile

    Lire l'arrêt
  6. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 septembre 2010 · n° 10-81.484

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que la partie concernée n'a pas fait valoir à l'appui de son appel l'existence d'un obstacle de nature à la mettre dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile, le président de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté après l'expiration du délai de dix jours, courant du jour de l'expédition de la lettre recommandée portant notification d'une ordonnance de mise en accusation, n'excède pas ses pouvoirs, et ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, auxquelles les articles 183 et 186 du code de procédure pénale ne contreviennent pas

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 février 2010 · n° 09-83.499

    Sommaire de la Cour

    La mention, portée par le greffier du juge d'instruction au pied d'une ordonnance de non-lieu, aux termes de laquelle cette ordonnance, non conforme à ses réquisitions, a été notifiée au procureur de la République, ne fait pas courir le délai d'appel à son égard, dès lors que cette mention ne précise pas la forme utilisée pour adresser à ce magistrat l'avis qui lui est destiné, en application de l'article 183, alinéa 5, du code de procédure pénale

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mars 2009 · n° 08-88.356

    Sommaire de la Cour

    Les mentions du procès-verbal de débat contradictoire signé par le greffier, dont il résulte que le procureur de la République était présent lorsque le juge des libertés et de la détention a prononcé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à détention, ainsi que celle ordonnant le placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, attestent que la notification, au procureur de la République, de ces ordonnances, non conformes à ses réquisitions, a été réalisée lors du débat contradictoire. En conséquence, l'appel interjeté plus de cinq jours après cette notification, qui peut avoir lieu par tout moyen, est irrecevable

    Lire l'arrêt
  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 décembre 2008 · n° 08-86.368

    Sommaire de la Cour

    S'il est vrai que, selon les dispositions combinées des articles 183, avant dernier alinéa, et 185, alinéa 2, du code de procédure pénale, le délai d'appel du procureur de la République ne court qu'à compter de la notification de la décision au ministère public, une telle notification n'est prévue par la loi, et ne constitue le point de départ dudit délai que lorsque l'ordonnance rendue par le juge d'instruction n'est pas conforme aux réquisitions. Dès lors, fait l'exacte application des dispositions des articles 183 et 185 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui dit irrecevable l'appel formé, par le procureur de la République qui a déclaré ne pas s'opposer à la mise en liberté de la personne mise en examen, plus de cinq jours suivant la date à laquelle a été rendue l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire

    Lire l'arrêt
  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 octobre 2008 · n° 08-82.524

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la notification prévue par l'article 183 du code de procédure pénale est effectuée par lettre recommandée, le délai d'appel court du jour de l'expédition de ladite lettre. La date de cet envoi résulte de la mention portée par le greffier en marge de l'ordonnance lors de la mise sous pli, laquelle fait foi jusqu'à preuve contraire susceptible de résulter du cachet de la poste apposé lors de la remise effective du pli recommandé à ce service

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 décembre 2025 · n° 25-80.559

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 183 du code de procédure pénale : 5. La notification prévue par ce texte, qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186, alinéa 4, du même code pour former appel, est réalisée par l'expédition effective de la lettre recommandée, le délai pouvant être prorogé dans le cas où un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile. 6. Pour déclarer irrecevable l'appel de la partie civile interjeté le 7 mai 2024, l'arrêt attaqué énonce que la mention portée par le greffe en marge de l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile fait état d'une notificati »

    Lire l'arrêt
  12. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2025 · n° 25-80.558

    Extrait des motifs

    « 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 août 2025 · n° 25-83.843

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 183 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout moyen. Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance non conforme à ses réquisitions, avis lui en est donné par le greffier et, dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite ainsi que des formes utilisées. 8. Pour déclarer irrecevable l'appel du procureur de la République formé le 5 mai 2025 en raison de sa tardiveté, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire de M. »

    Lire l'arrêt
  14. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-83.674

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 183 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que seule la notification faite à l'adresse qu'elle a déclarée, conformément à l'article 116 du code de procédure pénale, fait courir le délai d'appel de l'ordonnance de renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel. 8. Pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par le demandeur de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel, l'ordonnance attaquée énonce qu'il résulte de la procédure que ladite ordonnance a été notifiée, le 4 octobre 2022, par voie électronique, à l'avocat de M. [Y] et par lettre recommandée à ce dernier, à l'adresse, située à »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2025 · n° 23-87.337

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale : 9. Il se déduit de ces textes que le respect des principes du contradictoire et de l'équilibre des droits des parties interdit à la chambre de l'instruction de statuer sur la recevabilité de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction sans que la partie civile, qui a choisi de se défendre sans avocat, n'ait obtenu la délivrance, si elle en a fait la demande, d'une copie du réquisitoire du procureur général. 10. En prononçant sur la recevabilité de l'appel formé par M. [F], contestée par le procureur général, sans s'être assurée de l »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2024 · n° 23-87.362

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les article 183 et 186 du code de procédure pénale : 9. Le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale, le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa dudit texte, ou lorsque l'appel est devenu sans objet. 10. Seule la notification faite conformément aux dispositions de l'article 183 précité fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction. 11. Pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel relevé par le demandeur, le 12 septembre 2023, de l'ordonnance de non-lie »

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2024 · n° 23-83.586

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Par arrêt du 16 janvier 2024, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. 10. Le moyen est devenu sans objet. »

    Lire l'arrêt
  18. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 février 2023 · n° 22-85.438

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu les articles 183 et 186 du code de procédure pénale : 10. Il résulte du second de ces textes que le président de la chambre de l'instruction ne peut rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu à son quatrième alinéa. Seule la notification faite conformément au premier de ces textes fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction. 11. Pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté le 28 juin 2022 par Mme [F] de l'ordonnance du juge d'instruction en date du 17 juin 2022, l'ordonnance attaquée énonce que celle-ci a été notif »

    Lire l'arrêt
  19. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mai 2022 · n° 21-86.305

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 183 et 186 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du second de ces textes que la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. 7. Selon le premier de ces textes, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours de la part de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son avocat suivant les mêmes modalités. L'omission de notifier régulièrement l'ordonnance a, pour conséquence, d'empêcher le délai d'appel de courir. 8. Pour déclarer irrecevable comme tardif, l'appel formé le 19 octobre 2021 par l'avocat de la pa »

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er février 2022 · n° 21-82.466

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 183 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, seule la notification, faite conformément à ses dispositions, fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction. 8. Aux termes du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour déclarer irrecevable l'appel de la partie civile, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la notification faite par courriel n'a pu faire courir le délai d'appel, énonce que M. [W] n'a formé appel que le 30 octobre 2020 de l'ordon »

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2020 · n° 20-83.825

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 183 et 186 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des dispositions de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale que le délai d'appel prévu au quatrième alinéa de ce texte expire dix jours après la notification de l'ordonnance. 8. Pour déclarer irrecevable l'appel de la partie civile interjeté le 20 février 2019, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance a été notifiée le 8 février 2019 ainsi qu'il résulte de la mention apposée par le greffier sur l'ordonnance. 9. En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'expédition de la lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai de dix jours, n' »

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 octobre 2020 · n° 19-86.623

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 183, alinéas 2 et 6, et 186, alinéa 4, du code de procédure pénale : 7. Il résulte des dispositions combinées de ces textes que dans le cas où une ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction est notifiée à la partie civile par lettre recommandée, l'appel de cette dernière contre une telle décision doit alors être formé dans les dix jours qui suivent cette notification, mention devant être portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite ainsi que des formes utilisées. 8. Pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par le demandeur le 31 octobre 2018 de l'ordonnance de refus d'informer, l'arrêt attaq »

    Lire l'arrêt
  23. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 novembre 2019 · n° 18-86.359

    Extrait des motifs

    « Par ordonnance en date du 11 juillet 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 183, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; “en ce que l'ordonnance a dit que l'appel de Mme X... ne sera pas admis ; “1°) alors que le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsqu »

    Lire l'arrêt
  24. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 février 2019 · n° 16-86.799

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 octobre 2018, ordonnant l'examen du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, 183, 186, 591, 593 et 801 du code de procédure pénale, ensemble manque de base légale et excès de pouvoir ; "en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté pour le compte de Mme Q... ; "aux motifs que l'appel formé après l'expiration du délai de dix jours imparti par l'article 186 du code de procédure pénale est irrecevable ; que la preuve n'est pas rapporté »

    Lire l'arrêt
  25. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 septembre 2017 · n° 17-84.170

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur la recevabilité du pourvoi formé le 17 mai 2017 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 15 mai 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 15 mai 2017 ; Il- Sur le pourvoi formé le 15 mai 2017 : Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; »

    Lire l'arrêt
  26. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 juin 2017 · n° 16-86.465

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 juin 2017, ordonnant l'examen du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.