Cour de cassation, chambre criminelle, 3 décembre 2013, n° 12-84.957
ECLI:FR:CCASS:2013:CR05533
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
La preuve de la nature, de la date et des formes utilisées pour la notification des ordonnances du juge d'instruction à la partie civile et à son avocat résulte de la mention portée au dossier par le greffier, et les récépissés postaux, éventuellement annexés à l'ordonnance, ne peuvent y suppléer. La notification prévue par l'article 183 du code de procédure pénale par lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai d'appel, ne porte pas atteinte aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, un tel délai pouvant être prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile
Articles du code de procédure pénale visés
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