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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er février 2022, n° 21-82.466

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00115

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 183 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, seule la notification, faite conformément à ses dispositions, fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction. 8. Aux termes du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour déclarer irrecevable l'appel de la partie civile, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la notification faite par courriel n'a pu faire courir le délai d'appel, énonce que M. [W] n'a formé appel que le 30 octobre 2020 de l'ordon

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 23 septembre 2020, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [W].

3Cette décision lui a été notifiée par courriel.

4Le 2 octobre 2020, M. [W] a adressé un courrier au procureur général pour l'informer de son intention de faire appel de cette décision.

5Par déclaration au greffe du 30 octobre 2020, M. [W] a interjeté appel de l'ordonnance précitée.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] irrecevable en son appel, alors :

« 1°/ que les parties peuvent faire appel des ordonnances du juge d'instruction dans un délai de dix jours à compter de leur notification régulière ; que pour être régulière, la notification par voie électronique doit avoir été expressément acceptée par les parties ; qu'en l'espèce, l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction le 23 septembre 2020 a été notifiée à M. [W] uniquement par voie électronique, bien qu'il n'ait pas donné son accord express à ce mode de notification ; que dès lors, en déclarant irrecevable l'appel interjeté le 30 octobre 2020 auprès du greffe du tribunal judiciaire, la chambre de l'instruction a violé les articles 183, 186, 502, 803-1, 591 à 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la chambre de l'instruction ne pouvait pas sans se contredire relever que le délai d'appel n'avait pas couru, dès lors que M. [W] n'avait pas donné son accord express à la notification des actes de la procédure par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 803-1 du code de procédure pénale, tout en constatant que son appel interjeté le 30 octobre 2020 n'avait pas été formé dans le délai de dix jours qui avait expiré le 5 octobre 2020 à 00 heure 00 ; qu'une telle contradiction entache sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 183, 186, 502, 803-1 du code de procédure pénale ;

3°/ que l'indication donnée par l'appelant au représentant du ministère public de sa volonté d'interjeter appel constitue une simple déclaration d'intention, et non une modalité d'exercice de cette voie de recours et ne saurait, en conséquence, avoir pour effet de rendre irrégulière la formation d'un appel qui serait formé régulièrement dans les délais ; qu'à supposer que la chambre de l'instruction ait considéré que la démarche effectuée par M. [W] auprès du procureur général le 2 octobre 2020, l'informant de sa contestation de l'ordonnance entreprise et lui indiquant son intention d'en interjeter appel, démarche impuissante, en tant que telle, à produire des effets de droit, avait eu pour conséquence de rendre irrecevable l'appel qu'il avait pourtant, ensuite, régulièrement formé, n'étant pas hors délai, devant le greffe du tribunal judiciaire le 30 octobre 2020, elle a violé les articles 183, 186, 502, 803-1, 591 à 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 183 et 593 du code de procédure pénale :

7Selon le premier de ces textes, seule la notification, faite conformément à ses dispositions, fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction.

8Aux termes du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour déclarer irrecevable l'appel de la partie civile, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la notification faite par courriel n'a pu faire courir le délai d'appel, énonce que M. [W] n'a formé appel que le 30 octobre 2020 de l'ordonnance du 23 septembre 2020 alors que le délai de dix jours expirait le 5 octobre 2020.

10Les juges ajoutent que « le récépissé de dépôt » à l'accueil de la cour d'appel adressé au procureur général « pour contestation d'une ordonnance du juge d'instruction » en date du 2 octobre 2020 ne respecte pas les formalités substantielles de la déclaration d'appel prévue dans les dispositions combinées des articles 185, 186 et 502 du code de procédure pénale.

11En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

12En premier lieu, elle a statué par des motifs contradictoires entre eux.

13En second lieu, l'avis porté par le greffier au pied de l'ordonnance entreprise n'indique pas qu'une copie de la décision ait été remise, comme l'exige l'article 183 du code de procédure pénale. A défaut d'une telle mention, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir.

14La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 2 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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