Sur le moyen, pris en troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 186, 197 et 803-1 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors :
« 3°/ que l'appel a été déclaré à tort irrecevable, l'appel ayant été interjeté dans le délai de dix jours, le 20 février 2019, après envoi de la notification de l'ordonnance postée, soit le 11 février 2019, le cachet de la poste faisant foi, et non pas le 8 février 2019 comme cela est mentionné dans l'ordonnance. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 183 et 186 du code de procédure pénale :
7Il résulte des dispositions de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale que le délai d'appel prévu au quatrième alinéa de ce texte expire dix jours après la notification de l'ordonnance.
8Pour déclarer irrecevable l'appel de la partie civile interjeté le 20 février 2019, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance a été notifiée le 8 février 2019 ainsi qu'il résulte de la mention apposée par le greffier sur l'ordonnance.
9En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'expédition de la lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai de dix jours, n'est intervenue que le 11 février 2019, date de remise du pli à la poste, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est par conséquent encourue.