Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01481
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2Le 25 juillet 2022, M. [B] [Z] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de dénonciation calomnieuse à l'encontre de Mme [W] [P].
3Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge d'instruction a constaté l'irrecevabilité de cette plainte.
4M. [Z] a relevé appel de cette décision le 7 mai suivant.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen est pris de la violation de l'article 186 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel, interjeté le 7 mai 2024, irrecevable comme tardif, alors que, contrairement aux allégations de la chambre de l'instruction, la notification de l'ordonnance d'irrecevabilité du juge d'instruction a été faite par lettre recommandée expédiée, non pas le vendredi 26 avril 2024, mais seulement le lundi 29 avril 2024, la date d'expédition portée sur l'enveloppe étant confirmée par l'historique délivré par la Poste, de sorte que l'appel a été formé dans le délai de dix jours.
Réponse de la Cour
Vu l'article 183 du code de procédure pénale :
8La notification prévue par ce texte, qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186, alinéa 4, du même code pour former appel, est réalisée par l'expédition effective de la lettre recommandée, le délai pouvant être prorogé dans le cas où un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile.
9Pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté le 7 mai 2024 par M. [Z] de l'ordonnance du juge d'instruction en date du 8 avril 2024, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci a été notifiée, par lettre recommandée, à la partie civile, le 26 avril 2024, ainsi qu'en atteste la mention portée par le greffe en marge de l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile.
10Les juges ajoutent que, dans sa « requête en appel » jointe à la déclaration d'appel, M. [Z] affirme, mais sans le justifier, que la lettre recommandée de notification de l'ordonnance n'a été présentée à son adresse que le 30 avril 2024 et qu'il l'a effectivement retirée le 2 mai 2024.
11En statuant ainsi, alors qu'il se déduit des pièces produites par le demandeur devant la Cour de cassation que l'expédition de la lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai de dix jours, n'est intervenue que le 29 avril 2024, date de remise du pli recommandé à la poste, de sorte que l'appel formé le 7 mai suivant était recevable, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12L'annulation est par conséquent encourue.
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