Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 183, 186 et 593 du code de procédure pénale.
8Il critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel formé le 12 septembre 2023 contre l'ordonnance du 31 août 2023, alors qu'en retenant que le délai d'appel avait commencé à courir le 1er septembre 2023, quand il résulte des pièces de la procédure que la notification de la décision entreprise n'a été adressée aux parties civiles que le 4 septembre 2023, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
Réponse de la Cour
Vu les article 183 et 186 du code de procédure pénale :
9Le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale, le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa dudit texte, ou lorsque l'appel est devenu sans objet.
10Seule la notification faite conformément aux dispositions de l'article 183 précité fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction.
11Pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel relevé par le demandeur, le 12 septembre 2023, de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel du 31 août 2023, l'ordonnance attaquée retient que cette décision a été notifiée le 1er septembre 2023, ainsi qu'il résulte de la mention apposée par le greffier sur la décision.
12En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'expédition de la lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai de dix jours, n'est intervenue que le 4 septembre 2023, de sorte que l'appel demeurait recevable jusqu'au 14 septembre 2023, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
13La cassation est par conséquent encourue.