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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 juin 2024, n° 23-87.362

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00799

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les article 183 et 186 du code de procédure pénale : 9. Le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale, le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa dudit texte, ou lorsque l'appel est devenu sans objet. 10. Seule la notification faite conformément aux dispositions de l'article 183 précité fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction. 11. Pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel relevé par le demandeur, le 12 septembre 2023, de l'ordonnance de non-lie

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2[F] [W]-[D], alors âgée de douze ans, a dénoncé des abus sexuels commis par son beau-père, M. [Z] [T].

3Ce dernier a été mis en examen des chefs de viol et agression sexuelle sur mineur de quinze ans.

4Mme [H] [D], mère de la plaignante, a été mise en examen du chef de non-dénonciation de mauvais traitements, privations, agressions ou atteintes sexuelles infligées à un mineur de quinze ans.

5A l'issue de l'information, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. [T] du chef de viol et ordonné le renvoi des deux personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel de l'ensemble des autres chefs susvisés.

6M. [S] [W], père de la plaignante agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de celle-ci, partie civile, a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 183, 186 et 593 du code de procédure pénale.

8Il critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel formé le 12 septembre 2023 contre l'ordonnance du 31 août 2023, alors qu'en retenant que le délai d'appel avait commencé à courir le 1er septembre 2023, quand il résulte des pièces de la procédure que la notification de la décision entreprise n'a été adressée aux parties civiles que le 4 septembre 2023, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

Réponse de la Cour

Vu les article 183 et 186 du code de procédure pénale :

9Le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale, le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa dudit texte, ou lorsque l'appel est devenu sans objet.

10Seule la notification faite conformément aux dispositions de l'article 183 précité fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction.

11Pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel relevé par le demandeur, le 12 septembre 2023, de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel du 31 août 2023, l'ordonnance attaquée retient que cette décision a été notifiée le 1er septembre 2023, ainsi qu'il résulte de la mention apposée par le greffier sur la décision.

12En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'expédition de la lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai de dix jours, n'est intervenue que le 4 septembre 2023, de sorte que l'appel demeurait recevable jusqu'au 14 septembre 2023, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisé du président de la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence, en date du 27 novembre 2023 ;
  • CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction, autrement présidée, se trouve saisie de l'appel de la partie civile ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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