Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen est pris de la violation des articles 131, 502 et 593 du code de procédure pénale.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de supplément d'information aux fins de faire notifier l'ordonnance de non-lieu partiel, de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises du Rhône à M. [E], aux motifs que, étant en fuite hors du territoire français, celui-ci n'a jamais déclaré d'adresse dans le cadre de l'information judiciaire, n'a jamais été entendu, n'a donc pas qualité de partie à qui l'ordonnance de règlement doit être notifiée, mais uniquement de personne mise en examen à raison du mandat d'arrêt délivré à son encontre, alors que l'intéressé n'est plus en fuite, mais a une adresse connue des juges d'instruction, qui en outre sont informés de son lieu de détention en Tunisie, et que l'absence de notification le prive d'un droit de recours effectif contre cette décision, alors que la jurisprudence reconnaît le droit d'appel des personnes visées par un mandat d'arrêt et localisées à l'étranger, ce droit de recours étant susceptible de s'exercer ultérieurement et dans des conditions contraires à une bonne administration de la justice, par voie d'opposition à un arrêt qui aura pu être rendu par défaut, sur la base d'une ordonnance de saisine non définitive.
Réponse de la Cour
10Pour rejeter la demande de supplément d'information, l'arrêt attaqué rappelle que M. [E] a quitté le territoire français vers la Tunisie dans les heures qui ont suivi l'incendie, qu'il n'a pas déclaré d'adresse puisqu'il n'a pas été mis en examen à l'issue d'un interrogatoire de première comparution, qu'il n'a pas davantage fait connaître aux juges d'instruction en charge de la présente procédure qu'il disposait d'une adresse officielle en Tunisie.
11La chambre de l'instruction ajoute que l'incarcération de l'intéressé en Tunisie ne saurait davantage être assimilée à une officialisation de son adresse par déclaration car celle-ci peut prendre fin à tout moment et ne saurait valoir ou être assimilée à une adresse déclarée au sens de l'article 116 du code de procédure pénale.
12Elle retient que l'article 183 du même code ne prévoit pas de modalités de notification de l'ordonnance de mise en accusation rendue contre une personne en fuite, objet d'un mandat d'arrêt, qui n'a jamais été entendue par le juge d'instruction, laquelle ne peut se faire grief du défaut de communication ou de notification d'une ordonnance.
13Elle en conclut que, la délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction au cours de l'information et avant tout interrogatoire ne conférant pas à celui qui en est l'objet la qualité de partie à qui l'ordonnance de règlement doit être notifiée, il n'y a pas lieu d'ordonner un supplément d'information aux fins de notification de l'ordonnance de mise en accusation à M. [E].
14En prononçant ainsi, et dès lors qu'aucune disposition n'impose la notification de l'ordonnance de mise en accusation à une personne qui n'est pas partie à la procédure d'information, faute d'avoir été mise en examen par le juge d'instruction à l'issue d'un interrogatoire de première comparution, la chambre de l'instruction n'a pas encouru le grief allégué.
15Ainsi le moyen, inopérant en ce qu'il soutient que le défaut de notification de l'ordonnance permettrait à l'intéressé d'exercer une voie de recours dans des conditions préjudiciables à l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les conséquences d'un recours ultérieur ne rendant pas illégal le refus critiqué, ne peut être accueilli.
16Par ailleurs, la procédure est régulière et les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi.