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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 11 · Des ordonnances de règlement

Article 184 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 20078 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si le juge d'instruction a omis de mentionner dans son ordonnance de renvoi les éléments à charge et à décharge pour chaque personne mise en examen, le tribunal doit renvoyer le dossier au parquet pour que l'instruction soit régularisée. Les actes déjà accomplis restent valables.

    n° 12-83.143 (2013)

  • Lorsque le juge d'instruction n'a pas permis aux parties de présenter leurs observations sur le réquisitoire définitif avant de rendre son ordonnance de renvoi, le tribunal doit renvoyer le dossier au parquet pour régularisation.

    n° 11-87.660 (2012)

  • Si une ordonnance de renvoi contient des pièces déjà annulées, cela rend sa motivation irrégulière. Le tribunal doit alors renvoyer le dossier au parquet pour que l'instruction soit corrigée.

    n° 19-82.326 (2019)

  • Le versement au dossier d'expertises après l'avis de fin d'instruction est considéré comme une poursuite de l'instruction. Une partie ne peut pas contester ce versement si elle n'a pas demandé de complément ou de contre-expertise dans le délai de 15 jours qui lui avait été accordé.

    n° 26-81.077 (2026)

  • Une ordonnance de renvoi qui précise les éléments à charge et à décharge pour chaque personne mise en examen, même sans observations des parties, respecte les exigences légales.

    n° 10-86.940 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mai 2026 · n° 26-81.077

    Sommaire de la Cour

    Constituent une poursuite de l'instruction, au sens de l'article 175 du code de procédure pénale, le versement au dossier, après l'avis de clôture, de rapports d'expertises, celles-ci auraient-elles même été ordonnées antérieurement à cet avis, et la notification de leurs conclusions. Une partie ne saurait se faire un grief d'un versement d'expertises postérieur à l'avis de fin d'information dès lors qu'elle n'a formulé aucune observation et présenté aucune demande de complément ou de contre-expertise alors même qu'un délai de quinze jours lui avait été notifié en ce sens

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  2. Déchéance du pourvoiPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 juin 2019 · n° 19-82.326

    Sommaire de la Cour

    Les juridictions de jugement n'ont pas qualité pour annuler l'ordonnance de renvoi rendue par une juridiction d'instruction. N'encourt, en conséquence, pas la censure la cour d'appel qui retient que la mention faite par le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi de pièces antérieurement annulées constitue une irrégularité qui affecte la motivation de cette décision et entre dans les prévisions des articles 385, alinéa 2, et 184 du code de procédure pénale justifiant le renvoi de l'affaire au ministère public pour saisine du juge d'instruction aux fins de régularisation de l'ordonnance de renvoi

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 février 2017 · n° 16-87.511

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 175, 179, 184 et 385, alinéa 2, du code de procédure pénale que la décision du tribunal correctionnel, saisi par ordonnance de renvoi du juge d'instruction, de renvoyer la procédure au ministère public, aux fins de régularisation, dans les cas prévus par l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, n'impliquant pas le dessaisissement de cette juridiction, il lui appartient, si le prévenu est détenu, de renvoyer au fond l'affaire à une audience ultérieure et de prononcer sur le maintien ou non de l'intéressé en détention. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance d'un juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la détention d'une personne renvoyée devant la juridiction du fond, alors que, le juge d'instruction, auquel la procédure avait été renvoyée en application de l'article 385, alinéa 2, précité, étant devenu incompétent pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur une telle mesure, ce dernier était lui-même incompétent pour l'ordonner. L'intéressé étant détenu sans titre régulier depuis sa comparution devant le tribunal correctionnel, faute pour cette juridiction d'avoir ordonné son maintien en détention, la cassation est prononcée sans renvoi

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2013 · n° 12-83.143

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 385 du code de procédure pénale, si l'ordonnance qui saisit la juridiction de jugement n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du même code, la sanction de cette non-conformité est le renvoi de la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation, les actes faits en application de ladite ordonnance demeurant valables

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mars 2012 · n° 11-87.660

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue sans que, faute de notification du réquisitoire définitif, les parties aient été mises en mesure de présenter des observations au vu de ces réquisitions, les juges saisis de la poursuite doivent renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation, conformément à l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale. Doit être cassé l'arrêt qui, dans de telles circonstances, retient que le défaut de notification des réquisitions de renvoi devant le tribunal correctionnel a pour seul effet de rendre les parties recevables à soulever devant les juges du fond les nullités de procédure

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mars 2011 · n° 10-86.940

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 385 du code de procédure pénale, si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du même code, la sanction de cette non-conformité est le renvoi de la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation. L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dont les juges d'appel ont, sans insuffisance ni contradiction, constaté qu'elle précise les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen en l'absence d'observations des parties, satisfait aux exigences de l'article 184 précité

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 janvier 2019 · n° 17-82.170

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge, Hazan, pour M. D... Y... et Mme Michèle X..., épouse Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 184, 385 et 802 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi du 7 mai 2014 ; "aux motifs propres qu'en dépit des faiblesses manifestes de la décision de renvoi critiquée par les prévenu »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 février 2017 · n° 16-82.586

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité; I- Sur le pourvoi des parties civiles : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ; II- Sur le pourvoi du procureur général : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 184 et 385 du même code ; Attendu, d'une part, qu'en application de l'article 385 susvisé, si l'ordonnance de renvoi n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, la sanction de cette »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.