Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mai 2026 · n° 26-81.077
Sommaire de la Cour
Constituent une poursuite de l'instruction, au sens de l'article 175 du code de procédure pénale, le versement au dossier, après l'avis de clôture, de rapports d'expertises, celles-ci auraient-elles même été ordonnées antérieurement à cet avis, et la notification de leurs conclusions. Une partie ne saurait se faire un grief d'un versement d'expertises postérieur à l'avis de fin d'information dès lors qu'elle n'a formulé aucune observation et présenté aucune demande de complément ou de contre-expertise alors même qu'un délai de quinze jours lui avait été notifié en ce sens