Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a prononcé la non-admission de l'appel formé pour M. [U] [I] contre l'ordonnance de non-lieu à suivre des chefs de violences dans une enceinte sportive en relation avec une manifestation sportive, menace d'un crime ou délit contre les personnes et chantage alors « que, d'une part, le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa de ce texte ; qu'en outre, en vertu de l'article 183 du code de procédure pénale, les ordonnances de non-lieu sont notifiées aux parties et à leurs avocats ; que le délai de dix jours prévu par l'article 186 du code de procédure pénale court par conséquent à compter de la dernière notification à la partie entendant exercer le recours ou à son avocat ; qu'enfin, en l'absence de notification à l'avocat d'une partie, serait-il administrateur provisoire du cabinet d'un confrère décédé, le délai d'appel ne court pas à l'égard de la partie qu'il assiste ; que, saisi de la plainte avec constitution de partie civile de M. [U] [I], le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre par ordonnance du 3 mai 2021 ; que, selon le bordereau postal, la lettre recommandée de notification de l'ordonnance de non-lieu a été adressée à Maître [J] [Y], avocate initialement choisie par la partie civile, mais remplacée par un administrateur provisoire, Maître [B], à la suite de son décès intervenu avant ladite ordonnance ; que, pour refuser d'admettre l'appel de la partie civile, le président de la chambre de l'instruction a estimé que « l'appel a été formé le 19 octobre 2021 alors que l'ordonnance a été notifiée à la partie civile appelante le 3 mai 2021, ainsi qu'il résulte du bordereau de remise des recommandés de notification joint à l'ordonnance, soit après expiration du délai de 10 jours prévu par l'article 186 du code de procédure pénale, étant précisé que ce délai court à compter de la notification aux parties et non aux avocats » ; qu'en refusant de rechercher si l'ordonnance de non-lieu avait été notifiée à l'avocat de la partie civile, administrateur provisoire du cabinet de Maître [J] [Y], et à quelle date, le président de la chambre de l'instruction a violé les articles 183 et 186 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense garantis par l'article 6, § 1, et § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 183 et 186 du code de procédure pénale :
6Il résulte du second de ces textes que la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils.
7Selon le premier de ces textes, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours de la part de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son avocat suivant les mêmes modalités. L'omission de notifier régulièrement l'ordonnance a, pour conséquence, d'empêcher le délai d'appel de courir.
8Pour déclarer irrecevable comme tardif, l'appel formé le 19 octobre 2021 par l'avocat de la partie civile, l'ordonnance attaquée énonce que la décision du juge d'instruction a été notifiée le 3 mai 2021 et que le délai d'appel court à compter de la notification aux parties et non aux avocats.
9En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'ordonnance avait été notifiée de manière régulière à l'avocat de la partie civile, alors que le délai d'appel de la partie civile ne commençait à courir que par la double notification de l'ordonnance, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
10L'annulation est en conséquence encourue.