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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 janvier 2025, n° 23-87.337

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00045

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale : 9. Il se déduit de ces textes que le respect des principes du contradictoire et de l'équilibre des droits des parties interdit à la chambre de l'instruction de statuer sur la recevabilité de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction sans que la partie civile, qui a choisi de se défendre sans avocat, n'ait obtenu la délivrance, si elle en a fait la demande, d'une copie du réquisitoire du procureur général. 10. En prononçant sur la recevabilité de l'appel formé par M. [F], contestée par le procureur général, sans s'être assurée de l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [H] [F] a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction notamment du chef susvisé.

3Il a présenté des demandes d'actes, rejetées par ordonnances du juge d'instruction des 6 août 2021 et 25 avril 2022, dont il a relevé appel.

4Le 7 avril 2023, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de quiconque.

5Par déclaration au greffe du 21 avril 2023, M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier à quatrième moyens du pourvoi formé contre l'arrêt du 22 novembre 2022 — Sur les premier et second moyens du pourvoi formé contre l'arrêt du 4 avril 2023 — Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi formé contre l'arrêt du 24 octobre 2023

Réponse de la Cour

6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi formé contre l'arrêt du 24 octobre 2023

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable, conformément aux réquisitions du ministère public, alors que celles-ci n'avaient pas été communiquées à la partie civile, malgré sa demande formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 29 septembre 2023, en violation du principe du contradictoire.

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale :

9Il se déduit de ces textes que le respect des principes du contradictoire et de l'équilibre des droits des parties interdit à la chambre de l'instruction de statuer sur la recevabilité de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction sans que la partie civile, qui a choisi de se défendre sans avocat, n'ait obtenu la délivrance, si elle en a fait la demande, d'une copie du réquisitoire du procureur général.

10En prononçant sur la recevabilité de l'appel formé par M. [F], contestée par le procureur général, sans s'être assurée de la communication préalable des réquisitions de ce magistrat à la partie civile qui en avait fait la demande, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le troisième moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 24 octobre 2023

Ce que soutenait le demandeur

12Le moyen est pris de la violation de l'article 183 du code de procédure pénale.

13Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile alors que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception procédant à la notification de l'ordonnance de non-lieu a été prise en charge par le service postal le 11 avril 2023 et que l'appel a été interjeté le 21 avril suivant.

Réponse de la Cour

Vu l'article 183 du code de procédure pénale :

14La notification prévue par ce texte, qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186, alinéa 4, du même code pour former appel, est réalisée par l'expédition effective de la lettre recommandée, le délai pouvant être prorogé dans le cas où un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile.

15Pour déclarer irrecevable l'appel de la partie civile interjeté le 21 avril 2023, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance a été notifiée le 7 avril précédent, ainsi qu'il résulte de la mention apposée par le greffier sur l'ordonnance.

16En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'expédition de la lettre recommandée n'est intervenue que le 11 avril 2023, de sorte que l'appel formé le 21 avril suivant était recevable, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

17La cassation est par conséquent à nouveau encourue.

La décision

  • Sur les pourvois formés contre les arrêts du 22 novembre 2022 et du 4 avril 2023 :
  • Les DÉCLARE NON ADMIS ;
  • Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 octobre 2023 :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 24 octobre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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