Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 183 et 185 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel du ministère public, formé le 5 mai 2025, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 16 avril 2025 rejetant la demande de prolongation de la détention provisoire et plaçant M. [T] [M] sous contrôle judiciaire, alors que la notification de cette décision est intervenue, non pas le 16 avril 2025 comme indiqué par le greffier sur l'ordonnance mais le 5 mai suivant, ainsi que le mentionne un courriel adressé par le greffier du juge des libertés et de la détention au secrétariat du procureur de la République et qu'en conséquence, le délai d'appel de dix jours n'était pas expiré.
Réponse de la Cour
Vu l'article 183 du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout moyen. Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance non conforme à ses réquisitions, avis lui en est donné par le greffier et, dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite ainsi que des formes utilisées.
8Pour déclarer irrecevable l'appel du procureur de la République formé le 5 mai 2025 en raison de sa tardiveté, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire de M. [T] [M] a été rendue le 16 avril 2025 et qu'elle a été portée à la connaissance du ministère public le même jour ainsi qu'en atteste la mention portée en bas de la décision « avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 avril 2025 » signée du greffier et faisant foi.
9Les juges ajoutent que la transmission ultérieure de l'ordonnance, le 5 mai 2025, par courriel au procureur de la République, n'a pas fait courir un nouveau délai d'appel.
10En statuant ainsi, alors qu'en l'état des mentions incomplètes, portées sur l'ordonnance, qui ne précisent pas les formes utilisées pour adresser au procureur de la République l'avis qui lui est destiné, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir à son égard, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11La cassation est par conséquent encourue.