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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 août 2025, n° 25-83.843

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01146

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 183 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout moyen. Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance non conforme à ses réquisitions, avis lui en est donné par le greffier et, dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite ainsi que des formes utilisées. 8. Pour déclarer irrecevable l'appel du procureur de la République formé le 5 mai 2025 en raison de sa tardiveté, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire de M.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 10 mai 2024, M. [V] [T] [M] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.

3Par ordonnance du 16 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen et l'a placée sous contrôle judiciaire.

4Le 5 mai 2025, le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 183 et 185 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel du ministère public, formé le 5 mai 2025, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 16 avril 2025 rejetant la demande de prolongation de la détention provisoire et plaçant M. [T] [M] sous contrôle judiciaire, alors que la notification de cette décision est intervenue, non pas le 16 avril 2025 comme indiqué par le greffier sur l'ordonnance mais le 5 mai suivant, ainsi que le mentionne un courriel adressé par le greffier du juge des libertés et de la détention au secrétariat du procureur de la République et qu'en conséquence, le délai d'appel de dix jours n'était pas expiré.

Réponse de la Cour

Vu l'article 183 du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout moyen. Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance non conforme à ses réquisitions, avis lui en est donné par le greffier et, dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite ainsi que des formes utilisées.

8Pour déclarer irrecevable l'appel du procureur de la République formé le 5 mai 2025 en raison de sa tardiveté, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire de M. [T] [M] a été rendue le 16 avril 2025 et qu'elle a été portée à la connaissance du ministère public le même jour ainsi qu'en atteste la mention portée en bas de la décision « avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 avril 2025 » signée du greffier et faisant foi.

9Les juges ajoutent que la transmission ultérieure de l'ordonnance, le 5 mai 2025, par courriel au procureur de la République, n'a pas fait courir un nouveau délai d'appel.

10En statuant ainsi, alors qu'en l'état des mentions incomplètes, portées sur l'ordonnance, qui ne précisent pas les formes utilisées pour adresser au procureur de la République l'avis qui lui est destiné, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir à son égard, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 13 mai 2025 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 183 du code de procédure pénale

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