Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 mars 2017, n° 16-83.555

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00396

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En l'état des mentions incomplètes, portées sur une lettre signée, non du greffier mais du seul juge d'instruction, qui ne précisent pas la forme utilisée pour adresser au procureur de la République l'avis qui lui est destiné, le délai d'appel n'a pas commencé à courir à son égard

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 183 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.