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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-86.623

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01870

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 183, alinéas 2 et 6, et 186, alinéa 4, du code de procédure pénale : 7. Il résulte des dispositions combinées de ces textes que dans le cas où une ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction est notifiée à la partie civile par lettre recommandée, l'appel de cette dernière contre une telle décision doit alors être formé dans les dix jours qui suivent cette notification, mention devant être portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite ainsi que des formes utilisées. 8. Pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par le demandeur le 31 octobre 2018 de l'ordonnance de refus d'informer, l'arrêt attaq

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. J... a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de faux et usage qui seraient caractérisés par de fausses attestations imputées à M. R..., pièces qui auraient été produites en justice à l'occasion de la procédure de divorce qui l'a opposé à son ex-épouse.

3Le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer à raison de la prescription de l'action publique.

4M. J... a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation de l'article 186 du code de procédure pénale, alinéa 4.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, à tort, déclaré l'appel irrecevable, alors que le délai de dix jours pour l'inscrire court non pas à compter de la date de notification mentionnée au bas de l'ordonnance appelée mais à compter de la date de réception par le destinataire du pli recommandé contenant cette décision.

Réponse de la Cour

Vu les articles 183, alinéas 2 et 6, et 186, alinéa 4, du code de procédure pénale :

7Il résulte des dispositions combinées de ces textes que dans le cas où une ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction est notifiée à la partie civile par lettre recommandée, l'appel de cette dernière contre une telle décision doit alors être formé dans les dix jours qui suivent cette notification, mention devant être portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite ainsi que des formes utilisées.

8Pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par le demandeur le 31 octobre 2018 de l'ordonnance de refus d'informer, l'arrêt attaqué énonce que cette décision du juge d'instruction a été notifiée à la partie civile le 19 octobre 2018 et qu'un délai supérieur à huit jours s'est écoulé entre ces deux dates.

9En prononçant ainsi, alors que, d'une part, les juges se fondent sur la seule mention figurant en marge de l'ordonnance susvisée, signée par le greffier et selon laquelle « ... copie de la présente ordonnance a été notifiée à la partie civile le 19 octobre 2018 », ladite mention n'étant cependant assortie d'aucune précision relative aux formes utilisées pour cette notification, d'autre part, il résulte des pièces obtenues de la Poste par le demandeur quant au suivi de la missive, que l'expédition de la lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai de dix jours prévu par l'article 186 alinéa 4 du code de procédure pénale, n'est intervenue que le lundi 22 octobre 2018, date de remise du pli à la Poste, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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