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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 10 février 2010, n° 09-83.499

ECLI:FR:CCASS:2010:CR01000

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La mention, portée par le greffier du juge d'instruction au pied d'une ordonnance de non-lieu, aux termes de laquelle cette ordonnance, non conforme à ses réquisitions, a été notifiée au procureur de la République, ne fait pas courir le délai d'appel à son égard, dès lors que cette mention ne précise pas la forme utilisée pour adresser à ce magistrat l'avis qui lui est destiné, en application de l'article 183, alinéa 5, du code de procédure pénale

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 183 du code de procédure pénale

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