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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 décembre 2025, n° 25-80.559

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01584

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 183 du code de procédure pénale : 5. La notification prévue par ce texte, qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186, alinéa 4, du même code pour former appel, est réalisée par l'expédition effective de la lettre recommandée, le délai pouvant être prorogé dans le cas où un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile. 6. Pour déclarer irrecevable l'appel de la partie civile interjeté le 7 mai 2024, l'arrêt attaqué énonce que la mention portée par le greffe en marge de l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile fait état d'une notificati

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par ordonnance en date du 8 avril 2024, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [V] [C], en date du 21 décembre 2022.

3M. [C] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel du demandeur, faute d'avoir été formé dans les délais prévus, alors que, si la date de notification portée en marge de l'ordonnance est celle du 26 avril 2024, la lettre recommandée a été expédiée le 29 avril 2024 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 186 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 183 du code de procédure pénale :

5La notification prévue par ce texte, qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186, alinéa 4, du même code pour former appel, est réalisée par l'expédition effective de la lettre recommandée, le délai pouvant être prorogé dans le cas où un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile.

6Pour déclarer irrecevable l'appel de la partie civile interjeté le 7 mai 2024, l'arrêt attaqué énonce que la mention portée par le greffe en marge de l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile fait état d'une notification à l'intéressé le 26 avril 2024, par lettre recommandée.

7Les juges relèvent que M. [C] affirme sans le justifier que la lettre recommandée de notification de l'ordonnance n'a été présentée à son adresse que le 30 avril 2024 et qu'il l'a effectivement retirée le 2 mai 2024.

8Ils en concluent que, le délai d'appel ayant commencé à courir le 27 avril 2024 et ayant pris fin le 6 mai suivant à minuit, l'appel interjeté le 7 mai doit être déclaré hors délai et est donc irrecevable, la partie civile n'ayant ni allégué ni justifié d'un obstacle de nature à l'avoir mise dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile.

9En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces dont la Cour de cassation a le contrôle, et notamment du cachet de la poste apposé lors de la remise courrier, que l'expédition de la lettre recommandée est intervenue le 29 avril 2024, de sorte que l'appel formé le 7 mai suivant était recevable, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 19 novembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 183 du code de procédure pénale

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