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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 mai 2024, n° 23-83.586

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00673

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. Par arrêt du 16 janvier 2024, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. 10. Le moyen est devenu sans objet.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Une information a été ouverte au cours de laquelle MM. [F] [W] et [N] [M] ont été mis en examen des chefs susvisés.

3La société [1], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], s'est constituée partie civile.

4Par ordonnance du 23 mai 2022, le juge d'instruction l'a déclarée irrecevable.

5Cette décision a été notifiée à la partie civile, le 24 mai suivant, date du dépôt de la lettre recommandée à la Poste.

6Le 3 juin 2022, la société [1] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, pris en première branche

Réponse de la Cour

7Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé le 3 juin 2022 par la société [1] contre l'ordonnance rendu le 23 mai 2022 par le juge d'instruction qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, alors « que les dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, portent atteinte au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il en résulte qu'est irrecevable l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction relevé par une partie civile plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée portant cette décision à sa connaissance, et non pas à compter du jour de la réception de celle-ci ; que l'annulation de ces dispositions par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, privera de base légale l'arrêt attaqué. »

Réponse de la Cour

9Par arrêt du 16 janvier 2024, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

10Le moyen est devenu sans objet.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé le 3 juin 2022 par la société [1] contre l'ordonnance rendu le 23 mai 2022 par le juge d'instruction qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, alors :

« 2°/ en tout état de cause que la date de l'envoi de la lettre recommandée de notification à une partie d'une ordonnance du juge d'instruction est celle du cachet de la poste apposé lors de la remise effective du pli recommandé à leurs services ; qu'en retenant, pour juger tardif l'appel formé par la SELARL [1] à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, que la notification de cette ordonnance était intervenue le 23 mai 2022, date d'envoi de la lettre recommandée, de sorte que le délai d'appel expirait le jeudi 2 juin 2022, quand il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'expédition de la lettre recommandée n'est intervenue que le 24 mai 2022, date de remise du pli recommandé à la poste, de sorte que l'appel formé le 3 juin était recevable, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 183, 186 et 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 183 du code de procédure pénale :

12La notification prévue par ce texte, qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186, alinéa 4, du même code pour former appel, est réalisée par l'expédition effective de la lettre recommandée, le délai pouvant être prorogé dans le cas où un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile.

13Pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 3 juin 2022 par la société [1] de l'ordonnance du juge d'instruction en date du 23 mai 2022, l'arrêt attaqué énonce que ladite ordonnance a été notifiée le jour même.

14Les juges ajoutent que le délai de dix jours pour interjeter appel court du jour de la signification et qu'il ne peut être prorogé s'il n'est pas établi par la partie concernée qu'elle a été absolument empêchée de former son recours dans le délai, par une circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou obstacle invincible.

15Ils en concluent que, le délai d'appel ayant expiré le jeudi 2 juin 2023, l'appel formé le lendemain par la partie civile est tardif.

16En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

17En effet, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l'expédition de la lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai de dix jours, n'est intervenue que le 24 mai 2022, date de remise du pli à la Poste, de sorte que le 3 juin suivant, l'appel formé par la partie civile dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance était recevable.

18La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 mai 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 183 du code de procédure pénale

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