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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 10 décembre 2008, n° 08-86.368

ECLI:FR:CCASS:2008:CR07079

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

S'il est vrai que, selon les dispositions combinées des articles 183, avant dernier alinéa, et 185, alinéa 2, du code de procédure pénale, le délai d'appel du procureur de la République ne court qu'à compter de la notification de la décision au ministère public, une telle notification n'est prévue par la loi, et ne constitue le point de départ dudit délai que lorsque l'ordonnance rendue par le juge d'instruction n'est pas conforme aux réquisitions. Dès lors, fait l'exacte application des dispositions des articles 183 et 185 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui dit irrecevable l'appel formé, par le procureur de la République qui a déclaré ne pas s'opposer à la mise en liberté de la personne mise en examen, plus de cinq jours suivant la date à laquelle a été rendue l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire

Articles du code de procédure pénale visés

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