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AnnulationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 mai 2021, n° 20-86.011

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00610

Sommaire de la Cour

Bien que les termes de l'article 173-1 du code de procédure pénale fassent état d'une computation du délai de six mois à compter de chaque interrogatoire, l'esprit du texte permet de considérer qu'il en va de même pour chaque confrontation qui, réunissant plusieurs intervenants, n'en constitue pas moins un interrogatoire pour la personne mise en examen

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 24 janvier 2014, M. [L] a été mis en examen des chefs susvisés, puis placé en détention provisoire.

3Après avoir fait l'objet d'interrogatoires les 12 mai 2014 et 10 février 2015, puis de confrontations les 12 décembre 2017 et 1er juillet 2020, il a reçu un avis de fin d'information le 31 juillet 2020.

3Le 25 septembre 2020, M. [L] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité invoquant la partialité d'un enquêteur caractérisée, selon lui, par un courriel de celui-ci du 21 octobre 2014, qu'il disait avoir obtenu dans le cadre d'une procédure civile l'ayant opposé à un tiers en 2017, et qu'il communiquait au juge d'instruction, lequel le recevait le 11 septembre 2020 et le versait au dossier (D1174).

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique de cassation

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête aux fins d'annulation de la procédure déposée par M. [L] le 25 septembre 2020, et a en conséquence dit n'y avoir lieu à ordonner la suspension de l'information, alors :

« 1°/ que s'il résulte de l'article 173-1 du code de procédure pénale que, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même, dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, une telle irrecevabilité ne peut lui être opposée dans le cas où elle n'aurait pu en connaître ; que pour déclarer irrecevable la requête aux fins de nullité déposée par M. [L] le 25 septembre 2020, le président de la chambre de l'instruction rappelle les termes de l'article 173-1 susvisé et considère qu'elle est intervenue plus de six mois après le « dernier interrogatoire de [D] [L] en date du 12 mai 2014 » ; qu'en se déterminant ainsi quand le requérant soutenait que sa requête était fondée sur des moyens de nullité remettant en cause l'impartialité et la loyauté des enquêteurs, qui n'avaient été portés à sa connaissance que postérieurement à l'envoi de l'avis de fin d'information, de sorte qu'il n'avait pu les soulever dans le délai de six mois ayant suivi son interrogatoire de première comparution du 12 mai 2014, faute d'avoir pu en connaître, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs, et méconnu le sens et la portée des articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'une confrontation au cours de laquelle le mis en examen est interrogé par le juge d'instruction sur les derniers actes d'enquête qui ont été portés à sa connaissance constitue bien un interrogatoire susceptible de faire courir le délai de forclusion de six mois au sens des dispositions de l'article 173-1 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant irrecevable la requête aux fins de nullité présentée le 25 septembre 2020 par le mis en examen, dans les six mois suivant sa dernière confrontation-interrogatoire en date du 1er juillet 2020, après avoir affirmé que l'article précité « prévoit que le délai de six mois doit être calculé à compter de la date d'un interrogatoire et non d'une confrontation, une distinction s'imposant nécessairement entre ces actes d'instruction », le président a excédé ses pouvoirs et méconnu les articles 173-1 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que même lorsque plus de six mois se sont écoulés depuis le dernier interrogatoire du mis en examen, ce dernier dispose de la faculté de déposer un requête en annulation des actes de la procédure dans le délai légalement prévu à compter l'envoi de l'avis de d'information, sur le fondement des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant à déclarer irrecevable la requête en nullité déposée par M. [L] le 25 septembre 2020 sur le fondement des articles 173 et 175 du code de procédure pénale, plus de six ans après son « dernier interrogatoire en date du 12 mai 2014 », en s'abstenant de toute référence à l'avis de fin d'information adressé le 31 juillet 2020 par le magistrat instructeur marquant le point de départ d'un délai de forclusion de trois mois pour M. [L] pour déposer une requête en nullité des actes de procédure antérieurs à l'avis de fin d'information, le président a excédé ses pouvoirs et méconnu les articles 175 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 173-1 du code de procédure pénale ;

5Bien que les termes de l'article 173-1 du code de procédure pénale fassent état d'une computation du délai de six mois à compter de chaque interrogatoire, l'esprit du texte permet de considérer qu'il en va de même pour chaque confrontation qui, réunissant plusieurs intervenants, n'en constitue pas moins un interrogatoire pour la personne mise en examen.

6Par ailleurs, si cette dernière doit faire état, à peine de forclusion, des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chaque interrogatoire ou confrontation dans un délai de six mois suivant celui-ci, c'est à la condition qu'elle ait pu en avoir connaissance.

7Pour déclarer irrecevable comme tardive la requête en nullité déposée par M. [L] le 25 septembre 2020, l'ordonnance attaquée énonce que le délai de six mois doit être calculé à compter de la date de l'interrogatoire du 12 mai 2014 et non pas de celle de la confrontation du 1er juillet 2020, insusceptible d'être prise en compte s'agissant d'un acte différent, de sorte que le délai était expiré lors du dépôt de la requête du 25 septembre 2020.

8En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

9En effet, dès lors qu'était en cause un courriel du 21 octobre 2014, celui-ci pouvait fonder une requête en nullité dans les six mois suivant, non pas l'interrogatoire du 12 mai 2014, mais celui du 10 février 2015 qui avait suivi l'acte contesté.

10Par ailleurs, il appartenait au président de la chambre de l'instruction de répondre aux conclusions du requérant qui affirmait n'avoir eu connaissance dudit courriel qu'à l'occasion d'une procédure civile l'ayant opposé à un tiers en 2017.

11En outre, un nouveau délai de six mois a couru à compter de la confrontation du 1er juillet 2020 et n'était donc pas expiré lors du dépôt de la requête en nullité.

12Enfin et en tout état de cause, la requête en nullité a été déposée dans le délai de trois mois suivant la délivrance de l'avis de fin d'information du 31 juillet 2020, lequel permettait à l'intéressé d'invoquer toute cause de nullité non encore couverte par la forclusion.

13L'annulation est par conséquent encourue.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 2 octobre 2020 ;
  • Constate que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;
  • ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée.
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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