Cour de cassation, chambre criminelle, 25 novembre 2014, n° 14-83.707
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06044
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il se déduit de l'article 173-1 du code de procédure pénale que, lorsqu'une personne a acquis, dans une même information, les qualités de partie civile et de mis en examen, le délai de six mois qui lui est ouvert pour faire état des moyens de nullité des actes accomplis antérieurement a pour point de départ l'audition ou l'interrogatoire au cours duquel elle a été entendue pour la première fois par le juge d'instruction, en l'une ou l'autre qualité, sauf dans le cas où elle aurait été irrecevable, en raison de la première qualité acquise par elle, à les présenter. Dès lors, c'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction déclare irrecevable la requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure présentée par une partie civile plus de six mois après son interrogatoire de première comparution en sa qualité distincte de mis en examen
Articles du code de procédure pénale visés
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