Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en nullité présentée par Mme [V] suivant déclaration en date du 5 avril 2023, alors :
« 1°/ que le délai de forclusion institué par l'article 173-1 du code de procédure pénale ne peut être opposé à la personne mise en examen si elle n'a pas été informée par le juge d'instruction de ce délai de forclusion ainsi que le prévoient expressément les dispositions de l'article 116 du même code ; qu'en déclarant irrecevable la requête en nullité présentée par Mme [V] plus de six mois après son dernier interrogatoire, cependant que le délai de l'article 173-1 n'avait pas été porté à sa connaissance par le magistrat instructeur ni lors de son interrogatoire de première comparution ni à aucun autre moment de la procédure, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en méconnaissance des articles préliminaire, 116, 173 et 173-1 du code de procédure pénale et de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'à peine d'irrecevabilité, dans un délai de six mois à compter de son interrogatoire ou confrontation, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité de cet acte ou de ceux qui les précèdent ; qu'en déclarant irrecevable la requête en nullité présentée par Mme [V] au motif qu'elle l'avait été plus de six mois après sa dernière confrontation, cependant qu'elle demandait, dans sa requête, l'annulation d'actes de la procédure postérieurs à cette confrontation, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et méconnu les dispositions de l'article 173-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 116 et 173-1 du code de procédure pénale :
5Selon ces textes, le juge d'instruction, après la mise en examen d'une personne, informe celle-ci de son droit, notamment, de présenter des requêtes en annulation sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale durant le déroulement de l'information et, si elle en a fait la demande, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, sous réserve des dispositions de l'article 173-1 susvisé. Ces dernières instaurent, pour présenter une requête en nullité, un délai de forclusion de six mois à compter de la notification de la mise en examen, de chacun des interrogatoires ultérieurs ou de la notification de certains actes.
6Il en résulte que l'information délivrée par le juge d'instruction n'est régulière que si ce délai de forclusion est porté à la connaissance de la personne.
7En l'espèce, les mentions du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution n'établissent pas que le délai de forclusion de six mois aurait été porté à la connaissance de la personne mise en examen.
8Il s'ensuit que ce délai ne pouvait lui être opposé lors du dépôt de sa requête en nullité.
9Par ailleurs, cette requête portant également sur des pièces et actes postérieurs au dernier interrogatoire de la personne mise en examen, le président de la chambre de l'instruction devait constater que le délai de forclusion ne s'applique pas à ceux-ci.
10L'annulation de l'ordonnance est dès lors encourue.