Aller au contenu
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 25 octobre 2011, n° 11-84.485

ECLI:FR:CCASS:2011:CR05997

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article 173-1 du code de procédure pénale que, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant un interrogatoire dans un délai de six mois à compter de cet interrogatoire, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevables des requêtes, présentées le 26 avril 2011 aux fins d'annulation d'une ordonnance d'expertise du 4 juin 2010 et de deux ordonnances complémentaires et indivisibles, constate que lesdites requêtes ont été déposées plus de six mois après des interrogatoires des mis en examen, en date du 3 septembre 2010, au cours desquels leurs avocats avaient émis les plus expresses réserves sur la régularité de la désignation de l'expert. L'intérêt à agir des demandeurs est né dès la constatation de l'irrégularité invoquée et non au moment de la notification des pré-rapport et rapport d'expertise

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 173-1 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.