Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris d'un excès de pouvoir en violation des articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a constaté la forclusion à la suite de l'interrogatoire du 27 octobre 2023 et déclaré la requête en nullité irrecevable alors que les pièces arguées de nullité sont postérieures à l'expiration de ce délai et n'ont nécessairement été portées à la connaissance du requérant qu'après cet interrogatoire.
Réponse de la Cour
Vu les articles 173 et 173-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale :
6Selon le dernier alinéa du premier de ces textes, le président de la chambre de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l'un des cas limitativement énumérés audit article.
7En vertu du second, la personne mise en examen doit faire état, à peine de forclusion, dans un délai de six mois, des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs à sa mise en examen ou des actes qui lui ont été notifiés en application du code de procédure pénale.
8Pour dire la requête en nullité irrecevable et n'y avoir lieu à en saisir la chambre de l'instruction, l'ordonnance attaquée relève que, depuis le dernier interrogatoire de M. [N] le 27 octobre 2023, aucun avis de fin d'information au titre de l'article 175 du code de procédure pénale n'a été rendu par le juge d'instruction et déduit des dispositions de l'article 173-1 de ce code que la requête en nullité déposée le 18 décembre 2024 l'a été postérieurement au délai de six mois ayant couru depuis le dernier interrogatoire.
9En statuant ainsi, alors que le délai de forclusion ayant suivi l'interrogatoire du 27 octobre 2023 ne pouvait être opposé au requérant s'agissant de rapports d'expertise postérieurs audit interrogatoire, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
10L'annulation est par conséquent encourue.