Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête présentée par M. [T], alors « le délai qui expire normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que M. [T] ayant été mis en examen le 24 janvier 2022, il était recevable à déposer une requête en nullité jusqu'au 25 juillet de la même année, le 24 juillet étant un dimanche, de sorte qu'en déclarant irrecevable, comme tardive, la requête en nullité déposée le 25 juillet 2022, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 173-1 et 801 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 173-1 et 801 du code de procédure pénale :
5Il résulte du premier de ces textes que la personne mise en examen, à peine d'irrecevabilité, ne peut faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution après l'expiration d'un délai de six mois suivant la notification de sa mise en examen.
6Selon le second, tout délai prévu par le code de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
7Pour dire irrecevable la requête en annulation de pièces de la procédure déposée le 25 juillet 2022, l'arrêt attaqué énonce que cette requête fait état de griefs pris de la nullité d'actes accomplis avant la mise en examen, réalisée le 24 janvier précédent.
8Les juges retiennent qu'elle a ainsi été formée après expiration du délai de forclusion de six mois.
9En se déterminant ainsi, alors que, le 24 juillet 2022 étant un dimanche, le délai avait été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 25, date d'enregistrement de la requête, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.