Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 février 2024, n° 23-85.311

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00148

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 173-1 et 801 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes que la personne mise en examen, à peine d'irrecevabilité, ne peut faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution après l'expiration d'un délai de six mois suivant la notification de sa mise en examen. 6. Selon le second, tout délai prévu par le code de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [F] [T] a été mis en examen des chefs susvisés le 24 janvier 2022.

3Le 25 juillet suivant, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête présentée par M. [T], alors « le délai qui expire normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que M. [T] ayant été mis en examen le 24 janvier 2022, il était recevable à déposer une requête en nullité jusqu'au 25 juillet de la même année, le 24 juillet étant un dimanche, de sorte qu'en déclarant irrecevable, comme tardive, la requête en nullité déposée le 25 juillet 2022, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 173-1 et 801 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 173-1 et 801 du code de procédure pénale :

5Il résulte du premier de ces textes que la personne mise en examen, à peine d'irrecevabilité, ne peut faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution après l'expiration d'un délai de six mois suivant la notification de sa mise en examen.

6Selon le second, tout délai prévu par le code de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

7Pour dire irrecevable la requête en annulation de pièces de la procédure déposée le 25 juillet 2022, l'arrêt attaqué énonce que cette requête fait état de griefs pris de la nullité d'actes accomplis avant la mise en examen, réalisée le 24 janvier précédent.

8Les juges retiennent qu'elle a ainsi été formée après expiration du délai de forclusion de six mois.

9En se déterminant ainsi, alors que, le 24 juillet 2022 étant un dimanche, le délai avait été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 25, date d'enregistrement de la requête, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 juillet 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.