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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 juin 2021, n° 20-86.855

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00811

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 173-1 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte que, d'une part, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant un interrogatoire ou avant la notification d'un acte ou de cet acte notifié lui-même, dans un délai de six mois à compter de cet interrogatoire ou de cette notification, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître, d'autre part, ce délai de forclusion ne s'applique pas aux actes auxquels il a été procédé après notification de précédents actes ou après le dernier interrogatoire en date de la personne mise en e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [A] [P] a été mis en examen le 6 mai 2017 des chefs susvisés.

3Par arrêt en date du 20 mars 2018, la chambre de l'instruction a rejeté la requête en annulation de pièces présentée par la personne mise en examen, en visant comme dernière pièce soumise à son contrôle la cote D 852.

4Le dernier interrogatoire de M. [P] a été réalisé le 20 mars 2018. Des rapports d'expertise lui ont été notifiés les 10 avril et 12 juin 2018.

5L'avis de fin d'information a été délivré le 28 février 2019.

6La personne mise en examen a présenté le 23 avril 2019 une nouvelle requête en annulation d'actes de la procédure.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en nullité présentée par M. [P], alors :

« 1°/ que sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant un interrogatoire dans un délai de six mois à compter de cet interrogatoire, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître ; que ce délai de forclusion ne s'applique pas aux actes auxquels il a été procédé après le dernier interrogatoire en date de la personne mise en examen, sauf s'ils donnent lieu à notification ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les actes D 980, D 921, D 925, D 927, D 928, D 930 à D 937 et D 955, postérieurs au dernier interrogatoire du mis en examen (D 863), ne sont pas de ceux qui donnent lieu à notification ; qu'en déclarant irrecevables les moyens pris de la nullité de ces actes, la chambre de l'instruction a violé l'article 173-1 du code de procédure pénale ;

2°/ que la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant la notification d'un acte ou de cet acte notifié lui-même dans un délai de six mois à compter de cette notification ; que ce délai de forclusion ne s'applique pas aux actes auxquels il a été procédé après cette notification ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'acte D 880 a été accompli le 15 novembre 2018, que les actes D 921, D 925, D 927 et D 928 ont été accomplis le 13 décembre 2018, que les actes D 930 à D 937 ont été accomplis entre le 25 juillet 2018 et le 14 décembre 2018, et que l'acte D 955 a été accompli le 22 décembre 2018 ; qu'en soulevant d'office l'irrecevabilité des moyens pris de la nullité de ces actes, accomplis postérieurement à la notification des conclusions du rapport d'expertise psychologique du 12 juin 2018, la chambre de l'instruction a violé l'article 173-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 173-1 du code de procédure pénale :

8Il résulte de ce texte que, d'une part, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant un interrogatoire ou avant la notification d'un acte ou de cet acte notifié lui-même, dans un délai de six mois à compter de cet interrogatoire ou de cette notification, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître, d'autre part, ce délai de forclusion ne s'applique pas aux actes auxquels il a été procédé après notification de précédents actes ou après le dernier interrogatoire en date de la personne mise en examen, dont celle-ci peut critiquer la régularité.

9Pour déclarer irrecevable la requête en date du 23 avril 2019 présentée par M. [P], en ce qu'elle sollicitait l'annulation, notamment, des actes accomplis les 25 et 26 juillet 2018, 13, 14 et 22 décembre 2018, en exécution d'une commission rogatoire délivrée le 20 juillet 2018 dont l'achèvement a été prorogé au 30 janvier 2019, l'arrêt énonce que le dernier interrogatoire du requérant est intervenu le 20 mars 2018 et que des notifications de rapports d'expertise ont été réalisées les 10 avril et 12 juin 2018.

10Les juges ajoutent que le délai de six mois prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale au-delà duquel la personne mise en examen n'est plus recevable à contester la régularité des actes accomplis était expiré depuis le 12 décembre 2018.

11Ils concluent que la requête présentée le 23 avril 2019 est irrecevable.

12En statuant ainsi, alors que le requérant demandait l'annulation d'actes n'ayant pas donné lieu à notification, postérieurs à son dernier interrogatoire en date et à la notification de rapports d'expertise, et que cette requête en annulation avait été présentée moins de trois mois après la notification de l'avis de fin d'information, la chambre de l'instruction a méconnu les texte et principe susvisés.

13La cassation est en conséquence encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation à intervenir ne concerne que les seules dispositions relatives aux actes postérieurs à la cote D 852. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 10 novembre 2020, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la requête en annulation des actes postérieurs à la cote D 852, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 173-1 du code de procédure pénale

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