Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en nullité présentée par M. [P], alors :
« 1°/ que sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant un interrogatoire dans un délai de six mois à compter de cet interrogatoire, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître ; que ce délai de forclusion ne s'applique pas aux actes auxquels il a été procédé après le dernier interrogatoire en date de la personne mise en examen, sauf s'ils donnent lieu à notification ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les actes D 980, D 921, D 925, D 927, D 928, D 930 à D 937 et D 955, postérieurs au dernier interrogatoire du mis en examen (D 863), ne sont pas de ceux qui donnent lieu à notification ; qu'en déclarant irrecevables les moyens pris de la nullité de ces actes, la chambre de l'instruction a violé l'article 173-1 du code de procédure pénale ;
2°/ que la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant la notification d'un acte ou de cet acte notifié lui-même dans un délai de six mois à compter de cette notification ; que ce délai de forclusion ne s'applique pas aux actes auxquels il a été procédé après cette notification ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'acte D 880 a été accompli le 15 novembre 2018, que les actes D 921, D 925, D 927 et D 928 ont été accomplis le 13 décembre 2018, que les actes D 930 à D 937 ont été accomplis entre le 25 juillet 2018 et le 14 décembre 2018, et que l'acte D 955 a été accompli le 22 décembre 2018 ; qu'en soulevant d'office l'irrecevabilité des moyens pris de la nullité de ces actes, accomplis postérieurement à la notification des conclusions du rapport d'expertise psychologique du 12 juin 2018, la chambre de l'instruction a violé l'article 173-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 173-1 du code de procédure pénale :
8Il résulte de ce texte que, d'une part, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant un interrogatoire ou avant la notification d'un acte ou de cet acte notifié lui-même, dans un délai de six mois à compter de cet interrogatoire ou de cette notification, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître, d'autre part, ce délai de forclusion ne s'applique pas aux actes auxquels il a été procédé après notification de précédents actes ou après le dernier interrogatoire en date de la personne mise en examen, dont celle-ci peut critiquer la régularité.
9Pour déclarer irrecevable la requête en date du 23 avril 2019 présentée par M. [P], en ce qu'elle sollicitait l'annulation, notamment, des actes accomplis les 25 et 26 juillet 2018, 13, 14 et 22 décembre 2018, en exécution d'une commission rogatoire délivrée le 20 juillet 2018 dont l'achèvement a été prorogé au 30 janvier 2019, l'arrêt énonce que le dernier interrogatoire du requérant est intervenu le 20 mars 2018 et que des notifications de rapports d'expertise ont été réalisées les 10 avril et 12 juin 2018.
10Les juges ajoutent que le délai de six mois prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale au-delà duquel la personne mise en examen n'est plus recevable à contester la régularité des actes accomplis était expiré depuis le 12 décembre 2018.
11Ils concluent que la requête présentée le 23 avril 2019 est irrecevable.
12En statuant ainsi, alors que le requérant demandait l'annulation d'actes n'ayant pas donné lieu à notification, postérieurs à son dernier interrogatoire en date et à la notification de rapports d'expertise, et que cette requête en annulation avait été présentée moins de trois mois après la notification de l'avis de fin d'information, la chambre de l'instruction a méconnu les texte et principe susvisés.
13La cassation est en conséquence encourue.