Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 17 septembre 2024, n° 23-87.260
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00980
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il se déduit des articles 113-8 et 173-1 du code de procédure pénale que, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité de sa mise en examen à laquelle il a été procédé par lettre recommandée, en application du premier de ces textes, dans un délai de six mois à compter de sa notification, sauf dans le cas où cette personne n'aurait pu connaître de tels moyens
Articles du code de procédure pénale visés
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