Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a constaté la forclusion et déclaré la requête en nullité irrecevable, alors :
« 1°/ que, d'une part, si la personne mise en examen doit en principe faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, il en va autrement lorsqu'elle n'a pu connaître ces moyens de nullité ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive la requête en annulation du réquisitoire introductif du 15 mai 2020 déposée par Monsieur [I], au motif que plus de six mois se sont écoulés après sa mise en examen, lorsqu'il ressort pourtant de la procédure que ce dernier n'a pu prendre connaissance des nullités affectant ce réquisitoire qu'à la suite du soit-transmis intervenu postérieurement à sa mise en examen, la Présidente de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé l'article 173-1 du Code de procédure pénale ;
2°/ que, d'autre part, l'application de formalités procédurales ne doit pas conduire à atteindre dans sa substance le droit d'accès au juge ; que selon la jurisprudence européenne relative au droit d'accès au juge garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, « un délai de recours ne peut courir qu'à compter du jour où celui qui l'invoque est en mesure d'agir valablement, c'est-à-dire au moment où il a eu ou pouvait avoir connaissance de l'acte ou de la décision portant atteinte à ses droits et contre lequel il souhaite agir » (CEDH, 12 novembre 2013, Yabansu et autres c. Turquie, n°43903/09, §68) ; qu'en faisant courir le délai de forclusion de six mois à partir de la mise en examen de Monsieur [I] pour déclarer irrecevable sa requête en annulation du réquisitoire introductif, lorsqu'il ressort pourtant de la procédure que ce dernier n'avait pu prendre connaissance des nullités affectant l'acte que postérieurement à sa mise en examen, la Présidente de la chambre de l'instruction a fait preuve d'un formalisme excessif entraînant une violation du droit d'accès au juge. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale :
7Selon le dernier alinéa du premier de ces textes, le président de la chambre de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l'un des cas limitativement énumérés audit article.
8S'il résulte du second que, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, une telle irrecevabilité ne peut lui être opposée dans le cas où elle n'aurait pu les connaître.
9Par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre de l'instruction a déclaré la requête en nullité irrecevable, aux motifs que M. [I] devait présenter au plus tard le 13 avril 2022 les moyens de nullités concernant le réquisitoire introductif du 15 mai 2020.
10En prononçant ainsi, alors que l'intéressé faisait valoir que les pièces versées par le juge d'instruction le 27 décembre 2021 avaient révélé une cause d'irrégularité du réquisitoire introductif postérieurement à sa mise en examen, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
11Dès lors, l'annulation est encourue.