Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la requête irrecevable, alors :
« 1°/ que le délai de forclusion, qui impose à la personne, à peine d'irrecevabilité, de présenter dans les six mois suivant la notification de sa mise en examen et des interrogatoires subséquents tout moyen pris de la nullité d'un acte de procédure, n'est pas opposable lorsque les irrégularités n'ont été révélées que lors de l'ouverture d'un scellé, quand bien même la demande d'ouverture dudit scellé n'aurait pas été présentée dans ce délai ;
qu'en retenant, pour déclarer la requête en nullité de monsieur [F] irrecevable, que ce dernier avait été en mesure de prendre connaissance du contenu du CD-Rom, placé sous scellés, dans les six mois de sa mise en examen, la chambre de l'instruction a violé les articles 173-1 du code de procédure pénale et 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que le délai de forclusion précité n'est pas opposable lorsque les irrégularités n'ont été révélées qu'à la suite d'une demande d'acte quand bien même cette demande aurait été sollicitée après l'expiration dudit délai, dès lors que ces moyens de nullité ne pouvaient être décelés au seul examen du dossier ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la requête de monsieur [F] tendant à l'annulation notamment des procès-verbaux d'analyse des fadettes à raison de l'absence au dossier des supports numériques de ces dernières, que l'intéressé était en mesure d'avoir connaissance de cette irrégularité dès son interrogatoire de première comparution, là où il résulte des pièces du dossier que l'existence de ces supports était mentionnée dans plusieurs procès-verbaux de telle sorte que le mis en examen ne pouvait, par le seul examen du dossier, déceler la cause de nullité et apprécier la nécessité de présenter la demande de versement de ces supports numériques avant l'expiration du délai prévu à l'article 173-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les articles 173-1 du code de procédure pénale et 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 173-1 du code de procédure pénale :
9Il résulte de ce texte que le délai de forclusion qui impose à la personne mise en examen, à peine d'irrecevabilité, de faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution dans le délai de six mois suivant la notification de sa mise en examen n'est pas opposable à celle qui n'aurait pu les connaître.
10Pour déclarer irrecevable la requête en nullité, l'arrêt attaqué énonce que M. [F], mis en examen sur commission rogatoire, a eu accès à la procédure, transmise sous forme de cédérom, que lors de son interrogatoire de première comparution, il était assisté de son avocat et s'est vu notifier les droits de formuler une demande d'acte ou une requête en annulation, qu'il a donc été mis en mesure de prendre connaissance de l'exploitation des fadettes et de la commission rogatoire technique d'interception des lignes téléphoniques et d'user de l'ensemble des droits qui lui étaient ouverts dans les six mois de sa mise en examen, ce qu'il n'a pas fait.
11Les juges relèvent que les procès-verbaux d'exploitation des fadettes et d'exécution de la commission rogatoire technique comportent les formalités substantielles requises et sont réguliers en la forme, que par ailleurs, les procès-verbaux d'interception ne comportent aucune retranscription et ne concernent que la mise en place et la cessation des dispositifs d'interception, de sorte que l'ensemble de ces procès-verbaux ne saurait être annulé.
12Ils relèvent encore que, le magistrat étant en possession des cédéroms contenant les enregistrements des appels et SMS interceptés sur les lignes visées par la demande de versement au dossier des supports numériques d'exploitation des fadettes, il n'est pas établi que ces supports numériques n'ont jamais existé, ou encore que les cédéroms contenant les enregistrements des appels et SMS interceptés concernant deux lignes téléphoniques seraient vierges de gravage, de sorte qu'il ne saurait en être déduit que ces supports étaient inexistants lors de la mise en examen du requérant et durant les six mois suivants. Ils ajoutent que, même si une telle démonstration était apportée, leur absence n'aurait d'effet que sur le terrain probatoire sans pour autant affecter la régularité des procès-verbaux d'exploitation.
13Ils concluent que les moyens soulevés ne peuvent être utilement invoqués comme pris de la nullité de ces actes et justifiant, comme tels, que la limite du délai de six mois soit écartée parce que le requérant ne pouvait les connaître.
14En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
15En effet, l'examen des pièces de la procédure ne permettait de déceler ni le vice affectant les deux scellés ni la disparition des supports numériques dont le versement au dossier était sollicité, et l'intérêt pour agir en nullité du requérant est apparu au moment où ces carences ont été constatées, soit les 7 et 20 mai 2021, au-delà du délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, de sorte que la requête en nullité devait être déclarée recevable.
16La cassation est dès lors encourue.