Vu les articles 145-1, alinéa 3, et 593 du code de procédure pénale :
8Selon le premier de ces textes, la chambre de l'instruction peut, en matière correctionnelle, prolonger à titre exceptionnel la détention provisoire au-delà d'une durée de deux ans lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité.
9Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce notamment que la détention est l'unique moyen de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement de l'infraction, objectifs qui ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique.
11Les juges constatent que des investigations demeurent en cours à l'étranger afin de préciser la dimension internationale du trafic.
12Ils retiennent que la mise en danger des personnes résulte directement de la fusillade à l'origine de la procédure, des violences commises sur les policiers dont le véhicule a été percuté par M. [H] et des menaces effectuées en détention, qui constituent un ensemble d'actes violents d'une particulière gravité à proportion des enjeux judiciaires et financiers pour les personnes mises en examen.
13En se déterminant ainsi, sans rechercher si la remise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
14La cassation est par conséquent encourue.