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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 septembre 2023, n° 23-84.237

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01221

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il appartient à la chambre de l'instruction qui prolonge à titre exceptionnel la détention provisoire au-delà d'une durée de deux ans en application de l'article 145-1, alinéa 3, du code de procédure pénale de caractériser le risque d'une particulière gravité que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait à la sécurité des personnes et des biens. Ne justifie pas sa décision la chambre de l'instruction qui se borne à relever une mise en danger inhérente à la violence des circonstances des faits reprochés sans rechercher si un risque d'une particulière gravité résulterait de la mise en liberté de la personne mise en examen

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [Y] [H] a été mis en examen des chefs susvisés le 29 juin 2021 et placé en détention provisoire par décision du juge des libertés et de la détention du même jour.

3Par ordonnance du 2 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a saisi la chambre de l'instruction aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, sur le fondement de l'article 145-1, alinéa 3, du code de procédure pénale.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [H] le 29 juin 2023

Réponse de la Cour

4M. [H] ayant épuisé par l'exercice qu'en a fait son avocat, en son nom, le 21 juin 2023, son droit à se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 29 juin 2023.

5Seul est recevable le pourvoi formé le 21 juin 2023.

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation de l'article 145-1 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [H], alors :

1°/ que la chambre de l'instruction, qui était saisie d'un moyen contestant l'absence de risque d'une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens en cas de remise en liberté, n'a pas caractérisé de risque d'atteinte à la sécurité des biens et n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

2°/ qu'en omettant de démontrer un lien de causalité entre la remise en liberté de M. [H] et le risque d'une particulière gravité pour la sécurité des personnes, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé.

Réponse de la Cour

Vu les articles 145-1, alinéa 3, et 593 du code de procédure pénale :

8Selon le premier de ces textes, la chambre de l'instruction peut, en matière correctionnelle, prolonger à titre exceptionnel la détention provisoire au-delà d'une durée de deux ans lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité.

9Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10Pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce notamment que la détention est l'unique moyen de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement de l'infraction, objectifs qui ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique.

11Les juges constatent que des investigations demeurent en cours à l'étranger afin de préciser la dimension internationale du trafic.

12Ils retiennent que la mise en danger des personnes résulte directement de la fusillade à l'origine de la procédure, des violences commises sur les policiers dont le véhicule a été percuté par M. [H] et des menaces effectuées en détention, qui constituent un ensemble d'actes violents d'une particulière gravité à proportion des enjeux judiciaires et financiers pour les personnes mises en examen.

13En se déterminant ainsi, sans rechercher si la remise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

14La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • Sur le pourvoi formé le 29 juin 2023 :
  • Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
  • Sur le pourvoi formé le 21 juin 2023 :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 15 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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