Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de constater la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et de l'avoir confirmée, alors :
« 1°/ que la procédure doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que l'entier dossier la procédure doit pouvoir être consultable par la personne détenue à l'occasion du débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire ; qu'est nulle l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire qui se fonde sur des pièces qui ne figuraient pas au dossier déposé au greffe et mis à disposition de la défense, sauf à rouvrir les débats postérieurement au versement au dossier d'une pièce nouvelle ;qu'en l'espèce l'arrêt attaqué constate que : « le juge des libertés et de la détention a été amené après le débat contradictoire clôturé( ) à effectuer des recherches sur la personne pouvant embaucher [F] [Z] » puis qu' « il ressort des motivations de l'ordonnance de prolongation que le juge des libertés et de la détention a simplement pu noter sans d'ailleurs faire référence à la pièce litigieuse que la moralité de l'employeur pouvait être qualifiée de perfectible » ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'y avait pas d'atteinte au contradictoire et en refusant d'annuler l'ordonnance entreprise sans même relever que des éléments sur la moralité du futur employeur pouvaient résulter des pièces soumises au débat contradictoire, autres que celle qui y avait été versée postérieurement, l'arrêt attaqué a violé les articles préliminaire, 114, 145, 145-1, du code de procédure pénale, et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
2°/ que la procédure doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que le juge des libertés et de la détention ne peut fonder sa décision que sur des pièces qui sont contradictoirement discutées devant lui ; que la prise en considération d'un élément qui n'a pas été contradictoirement débattu, même parmi d'autres qui ont été discutés, entache sa décision de nullité ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [Z] en se fondant notamment sur les antécédents judiciaires de Monsieur [C] [N], employeur futur de Monsieur [Z], qui résultaient de la fiche Cassiopée versée au dossier postérieurement à la clôture du débat contradictoire ; qu'en refusant néanmoins de constater la nullité de l'ordonnance au motif que la moralité de l'employeur n'est pas le motif unique de la décision de prolongation de la détention la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 144,145, 145-1, 593 du code de procédure pénale, et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense.
3°/ que la chambre de l'instruction affirme que le juge des libertés n'a pas estimé que les garanties de représentation de Monsieur [F] [Z] étaient insuffisantes sur le motif unique de la moralité de l'employeur, mais aussi en raison de ce qu'elles ‘préexistaient à la commission des faits litigieux'et que ‘le mis en examen était au moment de son interpellation dépourvue de toute activité professionnelle' ; qu' il résulte de ces motifs que la promesse d'embauche constituait la seule garantie de représentation nouvelle produite par Monsieur [Z] pour s'opposer à la prolongation de sa détention ; qu'en considérant néanmoins que les éléments non débattus contradictoirement qui discréditaient la promesse d'embauche n'avaient pas influé la décision du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué a violé les articles préliminaires, 144, 145, 145-1 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles préliminaire, 145 et 145-1 du code de procédure pénale :
6Il résulte du premier de ces textes que si le juge des libertés et de la détention peut fonder sa décision sur une pièce nouvelle ne figurant pas au dossier de la procédure, c'est à la condition de l'avoir préalablement soumise au débat contradictoire.
7Il se déduit des deux suivants que lorsque le juge des libertés et de la détention envisage de prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen, il statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public en ses réquisitions, puis recueille les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat.
8Pour rejeter l'exception de nullité du débat contradictoire prise de la violation du principe du contradictoire, l'arrêt attaqué énonce qu'après la clôture de ce débat, le juge des libertés et de la détention a consulté la base Cassiopée afin d'en extraire des informations relatives aux antécédents de la personne qui, à la lecture des pièces que venait de produire M. [Z], offrait d'embaucher ce dernier en cas de mise en liberté.
9Il mentionne que les renseignements ainsi obtenus ont été recensés sur un document versé au dossier après clôture du débat contradictoire.
10Les juges précisent que celui-ci s'est déroulé conformément aux exigences de l'article 145 du code précité, l'avocat de M. [Z] ayant pu s'exprimer et ce dernier ayant eu la parole en dernier.
11Ils observent qu'il ressort des motivations de l'ordonnance contestée que le magistrat saisi a simplement expliqué, sans faire référence à la pièce litigieuse, que la moralité de l'employeur pouvait « être qualifiée de perfectible » tout en considérant par ailleurs que les garanties de représentation étaient réelles mais insuffisantes, car elles préexistaient aux faits poursuivis, M. [Z] n'ayant aucune activité professionnelle au moment de son interpellation.
12Ils ajoutent que la prolongation de la détention a été ordonnée non seulement en raison de l'insuffisance des garanties de représentation mais aussi pour prévenir le renouvellement de l'infraction.
13Ils déduisent que si, indéniablement, le juge des libertés et de la détention a été amené, après clôture du débat contradictoire, sans qu'ainsi cela ne l'entache en lui-même d'une atteinte au principe de la contradiction, à effectuer des recherches sur la personne susceptible d'embaucher M. [Z], il ne peut être avancé que ce magistrat a prolongé la détention provisoire de l'intéressé notamment au regard des antécédents judiciaires de son employeur potentiel.
14En se déterminant par ces motifs, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, alors que le défaut de communication aux parties de la pièce versée au dossier par le juge après la clôture du débat contradictoire était de nature à en vicier la régularité et non à affecter le seul choix de certains des critères de prolongation de la détention provisoire retenus par ce même juge, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
15La cassation est par conséquent encourue.