Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02339
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 145-1, 201, alinéa 2 et 207 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit des deux premiers de ces textes que lorsque la chambre de l'instruction n'est pas en mesure d'établir que le débat contradictoire a été régulièrement tenu, elle doit constater que la personne mise en examen est détenue en vertu d'un titre nul, et prononcer d'office sa mise en liberté. 9. Il résulte du troisième que la chambre d'instruction n'a pas le pouvoir d'évoquer lorsqu'elle statue sur appel d'une ordonnance rendue en matière de liberté et de détention provisoire. 10. Pour organiser la tenue d'un débat contradictoire et ordonner la prolongation de la détention provisoire de M
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2M. U... a été mis en examen le 10 octobre 2019 des chefs correctionnels susvisés, avec mandat de dépôt.
3Par ordonnance du 6 février 2020, la détention provisoire de l'intéressé a été prolongée pour une durée de quatre mois supplémentaires.
4M. U... a été convoqué pour un débat relatif à une nouvelle prolongation de sa détention devant se tenir le 9 juin 2020 en visio-conférence. L'intéressé ne s'est pas présenté à l'audience.
5Par ordonnance en date du 12 juin 2020, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de l'intéressé.
6M. U... a interjeté appel de cette ordonnance.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de
« 1°/ que, l'alinéa 5 de l'article 16-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 tel que créé par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 n'est applicable ;
2°/ que, la chambre de l'instruction, qui constate que le débat contradictoire prévu par l'article 145-1 du code de procédure pénale n'a pas été régulièrement tenu, doit annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire sans pouvoir organiser un débat de substitution ; que les dispositions de l'article 16-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 telles qu'issues de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 n'ont pas vocation à offrir à la chambre de l'instruction le pouvoir d'évoquer lorsque l'ordonnance rendue en première instance est irrégulière ; qu'en faisant usage de ces textes pour évoquer et s'abstenir d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue à l'issue d'un débat auquel le mis en examen n'avait pas assisté, au motif tiré d'un refus d'extraction qui, après vérification, s'avérait ne pas avoir été signé de sa main, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions précitées. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 145-1, 201, alinéa 2 et 207 du code de procédure pénale :
8Il se déduit des deux premiers de ces textes que lorsque la chambre de l'instruction n'est pas en mesure d'établir que le débat contradictoire a été régulièrement tenu, elle doit constater que la personne mise en examen est détenue en vertu d'un titre nul, et prononcer d'office sa mise en liberté.
9Il résulte du troisième que la chambre d'instruction n'a pas le pouvoir d'évoquer lorsqu'elle statue sur appel d'une ordonnance rendue en matière de liberté et de détention provisoire.
10Pour organiser la tenue d'un débat contradictoire et ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. U... pour quatre mois, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé a été mis en examen du chef de faits correctionnels et placé en détention provisoire le 10 octobre 2019 en vertu d'un titre de détention qui a été prolongé selon les règles énoncées à l'article 145-1 du code de procédure pénale et est arrivé à échéance le 9 juin 2020 à minuit, c'est-à-dire avant le 11 juin 2020.
11Se fondant sur les dispositions de l'article 16-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 modifiée, les juges ajoutent qu'au regard notamment de la contestation soulevée par l'intéressé sur la régularité de la tenue du débat contradictoire du 9 juin 2020 et en considération des délais qu'induirait la réalisation de vérifications sur cette contestation, il y a lieu pour eux, saisis du contentieux de la détention provisoire par l'effet dévolutif de l'appel, de procéder au débat contradictoire sur l'éventuelle prolongation de la détention provisoire de M. U..., ce qui n'a pas suscité d'objections des parties.
12Ils concluent à la nécessité de ladite prolongation, au regard des dispositions des articles 137 et suivants du code de procédure pénale.
13En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés.
14Après avoir constaté l'impossibilité d'établir avec certitude la régularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention faute qu'ait pu être confirmée la tenue d'un débat contradictoire devant cette juridiction, alors que le mis en examen alléguait que sa non-comparution devant le juge des libertés et de la détention était imputable à un dysfonctionnement dans l'organisation du débat en visioconférence, il appartenait à la chambre de l'instruction d'annuler l'ordonnance déférée et d'en tirer les conséquences sur la régularité du titre de détention de l'intéressé.
15La chambre de l'instruction ne tient, en effet, ni de l'article 16-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 modifiée, ni d'aucune autre disposition légale la compétence pour évoquer et substituer sa propre décision à celle du juge des libertés et de la détention normalement compétent pour prononcer sur la prolongation de la détention provisoire.
16La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.
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