Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [C], et confirmé cette ordonnance, alors :
« 1°/ d'une part que la personne détenue doit être avisée de la date du débat contradictoire relatif à l'éventuelle prolongation de sa détention provisoire au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue de ce débat ; que la tardiveté de cet avis, qui prive l'intéressé du droit de bénéficier du temps nécessaire à la préparation de sa défense, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne détenue ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la Chambre de l'instruction que Monsieur [C] n'a été avisé de la date du débat contradictoire relatif à l'éventuelle prolongation de sa détention provisoire que deux jours ouvrables avant la tenue ce débat ; qu'il a alors explicitement indiqué n'avoir « pas eu le temps de [s]'organiser », demandé « à repasser devant vous un autre jour », et énoncé n'avoir « donc rien à ajouter en raison de l'absence de [son] avocat » ; que le juge des libertés et de la détention, qui disposait de plusieurs semaines pour organiser un nouveau débat, a néanmoins tenu le débat à la date initialement prévue ; qu'au terme de ce débat, il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'exposant pour une durée de quatre mois ; qu'en retenant, pour refuser de constater la nullité du débat litigieux et de l'ordonnance subséquente, que « cette irrégularité répond au régime des nullités à grief », qu' « à cet égard, la démonstration d'un grief relatif aux droits de la défense, doit être analysée comme une démarche commune à l'avocat et à la personne mise en examen », et qu' « en réalité, il ressort de l'analyse du dossier que : l'avocat de M. [C] a été régulièrement convoqué ; il a été destinataire du permis de communiquer et de la copie du dossier bien en amont de la délivrance de la convocation ; il a été mis en mesure de transmettre un mémoire et des pièces au soutien d'une demande de non-prolongation de détention, ce qui n'a pas été fait ; au surplus, à aucun moment lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, M. [C] n'a mentionné avoir communiqué des pièces à son conseil sur ses garanties de représentation, dont l'absence lui serait préjudiciable en l'absence de communication de ces pièces au magistrat », quand la seule circonstance que Monsieur [C] avait été avisé tardivement de la tenue du débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention provisoire suffisait à établir la nullité du débat litigieux et de l'ordonnance subséquente, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, b), préliminaire, 145-1 et 802 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part que la personne détenue doit être avisée de la date du débat contradictoire relatif à l'éventuelle prolongation de sa détention provisoire au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue de ce débat ; que la tardiveté de cet avis, à supposer qu'elle ne fasse pas nécessairement grief aux droits de la personne détenue, porte atteinte aux intérêts de celle qui n'a pas explicitement accepté de comparaître devant le juge des libertés et de la détention ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la Chambre de l'instruction que Monsieur [C] n'a été avisé de la date du débat contradictoire relatif à l'éventuelle prolongation de sa détention provisoire que deux jours ouvrables avant la tenue ce débat ; qu'il a alors explicitement indiqué n'avoir « pas eu le temps de [s]'organiser », demandé « à repasser devant vous un autre jour », et énoncé n'avoir « donc rien à ajouter en raison de l'absence de [son] avocat » ; que le juge des libertés et de la détention, qui disposait de plusieurs semaines pour organiser un nouveau débat, a néanmoins tenu le débat à la date initialement prévue ; qu'au terme de ce débat, il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'exposant pour une durée de quatre mois ; qu'en retenant, pour refuser de constater la nullité du débat litigieux et de l'ordonnance subséquente, que « cette irrégularité répond au régime des nullités à grief », qu' « à cet égard, la démonstration d'un grief relatif aux droits de la défense, doit être analysée comme une démarche commune à l'avocat et à la personne mise en examen », et qu' « en réalité, il ressort de l'analyse du dossier que : l'avocat de M. [C] a été régulièrement convoqué ; il a été destinataire du permis de communiquer et de la copie du dossier bien en amont de la délivrance de la convocation ; il a été mis en mesure de transmettre un mémoire et des pièces au soutien d'une demande de non-prolongation de détention, ce qui n'a pas été fait ; au surplus, à aucun moment lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, M. [C] n'a mentionné avoir communiqué des pièces à son conseil sur ses garanties de représentation, dont l'absence lui serait préjudiciable en l'absence de communication de ces pièces au magistrat », quand la seule circonstance que Monsieur [C], qui avait été avisé tardivement de la tenue du débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention provisoire, n'avait pas explicitement accepté de comparaître devant le juge des libertés et de la détention, suffisait à établir la nullité du débat litigieux et de l'ordonnance subséquente, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, b), préliminaire, 145-1 et 802 du Code de procédure pénale ;
3°/ enfin que la personne détenue doit être avisée de la date du débat contradictoire relatif à l'éventuelle prolongation de sa détention provisoire au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue de ce débat ; que la tardiveté de cet avis, à supposer qu'elle ne fasse pas nécessairement grief aux droits de la personne détenue qui n'a pas explicitement accepté de comparaître devant le juge des libertés et de la détention, porte atteinte aux intérêts de celle qui a exprimé son opposition explicite à la tenue du débat et formulé une demande de renvoi de ce débat ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la Chambre de l'instruction que Monsieur [C] n'a été avisé de la date du débat contradictoire relatif à l'éventuelle prolongation de sa détention provisoire que deux jours ouvrables avant la tenue ce débat ; qu'il a alors explicitement indiqué n'avoir « pas eu le temps de [s]'organiser », demandé « à repasser devant vous un autre jour », et énoncé n'avoir « donc rien à ajouter en raison de l'absence de [son] avocat » ; que le juge des libertés et de la détention, qui disposait de plusieurs semaines pour organiser un nouveau débat, a néanmoins tenu le débat à la date initialement prévue ; qu'au terme de ce débat, il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'exposant pour une durée de quatre mois ; qu'en retenant, pour refuser de constater la nullité du débat litigieux et de l'ordonnance subséquente, que « cette irrégularité répond au régime des nullités à grief », qu' « à cet égard, la démonstration d'un grief relatif aux droits de la défense, doit être analysée comme une démarche commune à l'avocat et à la personne mise en examen », et qu' « en réalité, il ressort de l'analyse du dossier que : l'avocat de M. [C] a été régulièrement convoqué ; il a été destinataire du permis de communiquer et de la copie du dossier bien en amont de la délivrance de la convocation ; il a été mis en mesure de transmettre un mémoire et des pièces au soutien d'une demande de non-prolongation de détention, ce qui n'a pas été fait ; au surplus, à aucun moment lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, M. [C] n'a mentionné avoir communiqué des pièces à son conseil sur ses garanties de représentation, dont l'absence lui serait préjudiciable en l'absence de communication de ces pièces au magistrat », quand la seule circonstance que Monsieur [C], qui avait été avisé tardivement de la tenue du débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention provisoire et n'avait pas explicitement accepté de comparaître devant le juge des libertés et de la détention, avait exprimé son opposition explicite à la tenue du débat et formulé une demande de renvoi de ce débat, suffisait à établir la nullité du débat litigieux et de l'ordonnance subséquente, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, b), préliminaire, 145-1 et 802 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8Lorsque l'avis informant la personne mise en examen de la date du débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire lui a été notifié dans un délai inférieur à celui de cinq jours ouvrables prévu à l'article 145-1 du code de procédure pénale, cette personne est recevable à soutenir que le délai dont elle a bénéficié pour préparer sa défense était insuffisant, le juge étant tenu de vérifier la réalité du grief ainsi allégué.
9Pour écarter le moyen de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention tiré du caractère tardif de la notification à M. [C] de l'avis d'audience, l'arrêt attaqué énonce que l'irrégularité qui en résulte répond au régime des nullités à grief.
10Les juges ajoutent que l'avocat de M. [C], régulièrement convoqué, destinataire du permis de communiquer et de la copie du dossier, a été mis en mesure de transmettre au juge des libertés et de la détention un mémoire et des pièces, ce qui n'a pas été fait.
11Ils relèvent que M. [C] n'a pas indiqué avoir transmis à son avocat des pièces dont le défaut de communication au magistrat lui serait préjudiciable.
12Ils en déduisent qu'aucun grief ne peut être caractérisé.
13En l'état de ces énonciations, desquelles il ressort que M. [C], dont l'avocat avait été régulièrement convoqué, ne démontrait pas qu'une atteinte aux droits de la défense ait résulté du caractère tardif de la notification de l'avis d'audience, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître aucun des textes visés au moyen.
14Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.