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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 février 2020, n° 19-87.751

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00544

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 145-1 du code de procédure pénale : 9. Il résulte de ce texte que le juge ne peut pas prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen en prenant en compte, pour déterminer la peine encourue, la circonstance de récidive. 10. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de Mme Q..., détenue depuis le 5 juillet 2019, l'arrêt retient que l'intéressée encourt dix ans d'emprisonnement et est poursuivie pour association de malfaiteurs. 11. En se déterminant ainsi, alors que les infractions pour lesquelles Mme Q... est mise en examen ne lui font pas encourir une peine supérieure à cinq ans

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 29 mai 2019, deux vols de cartes bancaires ont été commis à Pau par une équipe composée de trois femmes, au préjudice de personnes âgées, vols suivis de nombreuses escroqueries dans le département des Pyrénées Atlantiques. Le préjudice, en moins de quatre jours, s'est élevé à 12 545 euros dont 7 200 euros correspondant à des retraits d'espèces.

3Les investigations réalisées ont permis d'identifier et d'interpeller Mme Q... le 3 juillet 2019.

4Mise en examen des chefs de vols aggravés et escroqueries en récidive, et association de malfaiteurs, elle a été placée sous mandat de dépôt le 5 juillet 2019.

5Par ordonnance du 30 octobre 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire à compter du 5 novembre 2019 pour une durée de quatre mois. Mme Q... a interjeté appel de cette ordonnance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Réponse de la Cour

6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation de l'article 145-1 du code de procédure pénale.

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de Mme Q... pour une durée de quatre mois, alors :

« 1°/ qu'en matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans ; que l'état de récidive légale ne peut être pris en compte pour déterminer la peine encourue dans ces conditions et la participation à une association de malfaiteurs est elle-même punie de cinq ans d'emprisonnement lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, en sorte que seules les dispositions de l'article 145-1 al. 1 s'appliquent, prévoyant que dans ce cas la détention provisoire ne peut excéder quatre mois ; qu'en considérant que l'on se trouve dans le cas où l'intéressé encourt dix ans d'emprisonnement et est aussi poursuivi pour association de malfaiteurs, pour dire que la prolongation de la détention provisoire est possible, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions de l'article 145-1 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'il résulte des termes de la prévention que Mme Q... est poursuivie des chefs de vol (article 311-4°-1° du code pénal), escroquerie (article 313-1 du code pénal) et association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement (article 450-1 al. 3 du code pénal), tous délits punis de cinq ans d'emprisonnement ; qu'en considérant, sans s'expliquer sur ce point, que l'intéressée encourt dix ans d'emprisonnement et se trouve en même temps poursuivi pour association de malfaiteurs, pour prolonger sa détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions de l'article 145-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 145-1 du code de procédure pénale :

9Il résulte de ce texte que le juge ne peut pas prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen en prenant en compte, pour déterminer la peine encourue, la circonstance de récidive.

10Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de Mme Q..., détenue depuis le 5 juillet 2019, l'arrêt retient que l'intéressée encourt dix ans d'emprisonnement et est poursuivie pour association de malfaiteurs.

11En se déterminant ainsi, alors que les infractions pour lesquelles Mme Q... est mise en examen ne lui font pas encourir une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 2 décembre 2019 ;
  • DIT que Mme Q... est détenue sans titre depuis le 5 novembre 2019 à 0 heure ;
  • ORDONNE la mise en liberté de Mme Q..., si elle n'est détenue pour autre cause ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

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