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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 décembre 2019, n° 19-86.338

ECLI:FR:CCASS:2019:CR03060

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Lorsque le juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, et même en cas d'appel formé contre cette ordonnance, la chambre de l'instruction, pour rejeter une demande de mise en liberté, n'est pas tenue aux exigences de motivation prévues par l'article 145-3 du code de procédure pénale, dès lors qu'en application de l'article 186-5 du même code, les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 145-1 à 145-3 ne sont alors plus applicables, ce texte ne distinguant pas selon que la chambre a ou non prescrit un supplément d'information

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... K..., détenu depuis le 10 février 2017, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance des juges d'instruction co-saisis, en date du 25 avril 2019, dont le ministère public a interjeté appel ; que, par arrêt du 2 juillet suivant, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information ; que, le 6 septembre 2019, M. K... a saisi cette juridiction d'une demande de mise en liberté, conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ;

Attendu que le requérant ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction, pour rejeter sa demande de mise en liberté, n'a pas satisfait aux exigences de motivation prévues par l'article 145-3 du code de procédure pénale, dès lors qu'en application de l'article 186-5 du même code, les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 145-1 à 145-3 ne sont plus applicables lorsque le juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas d'appel formé contre cette ordonnance, ce texte ne distinguant pas selon que la chambre a ou non prescrit un supplément d'information ;

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du code de procédure pénale ;

en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. K..., détenu depuis le 10 février 2017 ;

alors que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, la décision rejetant la demande de mise en liberté doit comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que l'arrêt attaqué ne comporte aucune de ces indications et se borne à dire que la durée de la détention provisoire ne présente pas de caractère excessif ; que l'arrêt attaqué a ainsi été rendu en violation de l'article 145-3 du code de procédure pénale ;

Réponse de la Cour

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

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