Sur les premier et second moyens
Ce que soutenait le demandeur
5Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de saisie de patrimoine entreprise, alors :
« 1°/ que le juge doit apprécier la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété au regard de la situation personnelle de l'intéressé et de la gravité concrète des faits ; en jugeant que la saisie de patrimoine litigieuse était proportionnée au motif que le magistrat instructeur avait entendu limiter la saisie à hauteur de la plus-value injustifiée, quand il avait la possibilité de saisir l'intégralité des sommes versées sur le compte courant, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants et a violé les articles 706-141 et 706-148 du code de procédure pénale, 131-21, alinéa 6, et 324-7 du code pénal, et 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que le juge doit apprécier la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété au regard de la situation personnelle de l'intéressé et de la gravité concrète des faits ; l'arrêt attaqué retient que la saisie est proportionnée dès lors que le magistrat instructeur, qui aurait pu saisir l'ensemble des sommes versées sur le compte, a limité la saisie à hauteur de la plus-value injustifiée, laissant ainsi à la société une somme lui permettant de poursuivre ses activités ; en statuant par ces seuls motifs, sans apprécier l'atteinte portée au droit de propriété de la société au regard de la gravité concrète des faits, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 706-141 et 706-148 du code de procédure pénale, 131-21, alinéa 6, et 324-7 du code pénal, et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
6Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de saisie de patrimoine entreprise, alors « que pour apprécier la proportionnalité de la saisie de patrimoine, l'arrêt attaqué énonce que le compte courant présentait au jour de la saisie un compte créditeur à hauteur de 4 080 803,13 euros, et que la saisie opérée laisse ainsi à la libre disposition de la société [1] une somme de 1 285 781,13 euros lui permettant de poursuivre ses activités ; qu'il ressort pourtant de l'ordonnance du juge d'instruction que le compte courant présentait au jour de la saisie un compte créditeur d'un montant de 2 850 177,13 euros ; qu'en se fondant sur le montant erroné de 4 080 803,13 euros pour apprécier la proportionnalité de la saisie, la chambre de l'instruction, qui a statué en contradiction avec les pièces de la procédure, a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7Les moyens sont réunis.
Vu les articles 1 du Protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 706-141, 706-148 et 593 du code de procédure pénale :
8Il se déduit des trois premiers de ces textes que le juge qui prononce une mesure de saisie de tout ou partie du patrimoine est tenu d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété au regard de la gravité des faits et de la situation personnelle de leur auteur.
9Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour confirmer la saisie, l'arrêt énonce que cette mesure, prononcée au titre de la saisie générale du patrimoine, constitue une atteinte proportionnée au droit de propriété de la société [1], le juge d'instruction ayant limité la saisie au montant de la seule plus-value immobilière injustifiée.
11Les juges ajoutent que la saisie laisse à la libre disposition de l'appelante une somme de 1 285 781,13 euros, lui permettant de poursuivre ses activités.
12En prononçant ainsi, sans s'expliquer davantage sur la gravité de l'infraction et la personnalité de la société [1], et en retenant un montant erroné subsistant à la disposition de celle-ci après la saisie, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.