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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 janvier 2026, n° 25-80.970

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00080

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 706-150 du code de procédure pénale : 7. ll se déduit de ces textes qu'en cas d'appel interjeté par le procureur de la République, en application de l'article 185 du code de procédure pénale, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête aux fins de saisie d'un immeuble, le propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, les tiers ayant des droits sur ce bien, qui doivent être convoqués devant la chambre de l'instruction, peuvent prétendre dans ce cadre à l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Dans le cadre d'une enquête préliminaire, M. [K] [J], gérant de la société [2] placée en redressement judiciaire, a été mis en cause pour des faits notamment d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux.

3Par requête du 5 juillet 2024, le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de saisie du bien immobilier situé à [Localité 4] dont M. [J] est propriétaire, pour moitié indivise, avec Mme [H] [N].

4Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette requête.

5Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable l'appel du procureur de la République contre l'ordonnance de rejet de saisie pénale immobilière du juge des libertés et de la détention du 19 juillet 2024, a infirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant, a autorisé la saisie pénale immobilière du bien situé sur la commune de [Adresse 5], s'agissant d'une parcelle sur laquelle a été édifiée une maison d'habitation, un garage double, une piscine et un local SPA, cadastré Section AI n° [Cadastre 1], dont sont propriétaires, pour moitié indivise, M. [J] et Mme [N], évalué à 537 000 euros, alors :

« 1°/ qu'en cas d'appel interjeté par le procureur de la République à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête aux fins de saisie immobilière, la chambre de l'instruction doit s'assurer que les pièces de la procédure se rapportant à la saisie, notamment la requête du procureur de la République aux fins de saisie, ont été mises à la disposition du propriétaire du bien, quand bien même celui-ci ne l'aurait pas demandé ; que, dans un premier temps, l'arrêt attaqué énonce que la procédure étant en enquête préliminaire et M. [K] [J], propriétaire du bien objet de la saisie contestée n'étant pas appelant, il ne peut prétendre à la mise à disposition de la procédure, avant, dans un second temps, de s'appuyer sur des « éléments précis et circonstanciés » résultant de pièces de la procédure précisément identifiées (exploitation des comptes bancaires de M. [K] [J], exploitation de la facturation, et notamment d'une facture au nom de [3] d'un montant de 14.200 euros, d'une facture au nom de M. [S] [V] pour un montant de 12.000 euros, de factures relatives à la livraison de pellets, de factures d'électricité, exploitation des scellés 2/NB et 5/NB, exploitation du scellé 4/NB, exploitation du scellé 1/NB, exploitation de la comptabilité de la société [2], exploitation des journaux de paie des années 2019 à 2023, inventaire réalisé par M. [P] [Z], commissaire-priseur, analyse du compte de la société [2], exploitation des comptes de la société [6], etc.) ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que les pièces de la procédure se rapportant à la saisie, qu'il s'agisse de la requête du procureur de la République aux fins de saisie ou des pièces sur lesquelles s'appuient les motifs décisoires de l'arrêt attaqué, ont été mises à la disposition de M. [K] [J], dont elle avait constaté qu'il était propriétaire du bien objet de la saisie contestée, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention et les articles préliminaire et 706-150 du code de procédure pénale ;

2°/ que, en cas d'appel interjeté par le procureur de la République à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête aux fins de saisie immobilière, la chambre de l'instruction doit s'assurer que les pièces de la procédure se rapportant à la saisie, notamment la requête du procureur de la République aux fins de saisie, ont été mises à la disposition du propriétaire du bien, quand bien même celui-ci ne l'aurait pas demandé ; que, dans un premier temps, l'arrêt attaqué énonce que M. [K] [J], propriétaire du bien objet de la saisie contestée, ne peut prétendre à la mise à disposition de la procédure, aucune demande n'ayant été présentée en ce sens de sa part ou de celle de son conseil, avant, dans un second temps, de s'appuyer sur des « éléments précis et circonstanciés » résultant de pièces de la procédure précisément identifiées (exploitation des comptes bancaires de M. [K] [J], exploitation de la facturation, et notamment d'une facture au nom de [3] d'un montant de 14.200 euros, d'une facture au nom de M. [S] [V] pour un montant de 12.000 euros, de factures relatives à la livraison de pellets, de factures d'électricité, exploitation des scellés 2/NB et 5/NB, exploitation du scellé 4/NB, exploitation du scellé 1/NB, exploitation de la comptabilité de la société [2], exploitation des journaux de paie des années 2019 à 2023, inventaire réalisé par M. [P] [Z], commissaire-priseur, analyse du compte de la société [2], exploitation des comptes de la société [6], etc.) ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que les pièces de la procédure se rapportant à la saisie, qu'il s'agisse de la requête du procureur de la République aux fins de saisie ou des pièces sur lesquelles s'appuient les motifs décisoires de l'arrêt attaqué, ont été mises à la disposition de M. [K] [J], dont elle avait constaté qu'il était propriétaire du bien objet de la saisie contestée, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention et les articles préliminaire et 706-150 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 706-150 du code de procédure pénale :

7ll se déduit de ces textes qu'en cas d'appel interjeté par le procureur de la République, en application de l'article 185 du code de procédure pénale, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête aux fins de saisie d'un immeuble, le propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, les tiers ayant des droits sur ce bien, qui doivent être convoqués devant la chambre de l'instruction, peuvent prétendre dans ce cadre à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie.

8Pour ordonner la saisie du bien immobilier situé à Orchamps-Vennes dont M. [J] est propriétaire, pour moitié indivise, et écarter le moyen tiré du défaut de mise à disposition des pièces de la procédure, l'arrêt attaqué énonce que l'enquête se déroule sous la forme préliminaire et que M. [J], propriétaire du bien dont la saisie est demandée, n'est pas appelant et n'a pas sollicité de pièces.

9En statuant ainsi, sans s'assurer que les pièces de la procédure se rapportant à la saisie et le cas échéant les pièces précisément identifiées sur lesquelles elle se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires avaient été mises à la disposition du demandeur et, au besoin, renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure pour permettre le respect de cette formalité, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 4 décembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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