Sur les deuxième et cinquième moyens
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01742
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2M. [X] [C] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 30 janvier 2025 par les autorités judiciaires de la Roumanie aux fins d'exécution de la peine de trois ans et quatre mois d'emprisonnement prononcée le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Brasov (Roumanie), pour des faits de trafic d'influence et complicité d'abus de pouvoir.
3Interpellé le 7 avril 2025 en France, il a été placé sous écrou extraditionnel et remis en liberté sous contrôle judiciaire le 16 avril 2025.
4Il s'est opposé à sa remise.
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le premier moyen est pris de la violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 et 695-31 du code de procédure pénale.
7Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé la remise de la personne recherchée en exécution d'un mandat d'arrêt européen en retenant que l'appréciation des éléments relatifs à l'état de santé de celle-ci relève de l'article 8 de la Convention précitée alors que ces mêmes éléments doivent être examinés au regard des exigences de l'article 3 de cette Convention.
8Le troisième moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 et 695-31 du code de procédure pénale.
9Il critique l'arrêt attaqué en ce que la chambre de l'instruction a omis de procéder à un examen de proportionnalité, en examinant la situation personnelle de l'intéressé au regard de la gravité des faits ayant justifié la condamnation prononcée en Roumanie.
10Le quatrième moyen est pris de la violation des mêmes dispositions.
11Il critique l'arrêt attaqué en ce que les juges ont prononcé par des motifs insuffisants à établir l'existence de l'atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale qu'entraînerait la mise à exécution du mandat d'arrêt européen.
Réponse de la Cour
12Les moyens sont réunis
Vu les articles 1er, § 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre les pays de l'Union européenne et 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale :
13Il résulte des derniers de ces textes, interprétés à la lumière du premier, que la remise de la personne recherchée ne peut être refusée que pour les motifs de refus, obligatoires ou facultatifs, qui y sont limitativement énoncés. Ne constitue pas un tel motif l'atteinte à la vie privée et familiale en France que causerait à la personne recherchée l'exécution dudit mandat.
14La Cour de cassation juge désormais (Crim., 2 décembre 2025, pourvois n° 25-87.214 et n° 25-87.216, publié au Bulletin) que lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'un moyen qui allègue que la remise de la personne recherchée porterait atteinte à sa vie privée et familiale en France, il lui appartient de rechercher si le demandeur établit l'existence de circonstances exceptionnelles permettant de faire prévaloir le droit au respect de sa vie privée et familiale en France sur le but légitime poursuivi par sa remise en exécution du mandat d'arrêt européen, notamment au regard de la gravité des faits.
15Pour refuser la remise de M. [C], l'arrêt attaqué énonce que ce dernier, âgé de soixante-dix-sept ans, vit en France de manière ininterrompue et régulière depuis cinq ans et qu'il est père d'un enfant de quinze ans qu'il élève avec son épouse.
16Les juges observent que cette dernière, tout comme lui, présente un état de santé fragile et a récemment subi une première opération de l'oeil qui doit être suivie d'une seconde intervention chirurgicale à l'autre oeil.
17Ils ajoutent que ce contexte médical complique considérablement la vie familiale et rend essentielle la présence auprès de l'enfant, scolarisé en France, du père qui est lui-même porteur de plusieurs pathologies et a été victime d'un accident vasculaire cérébral au mois d'octobre 2025.
18Ils en déduisent que la mise à exécution de ce mandat d'arrêt entraînera une atteinte disproportionnée aux droits protégés par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
19En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a examiné les griefs exposés par l'intéressé pris des risques inhérents à son état de santé, à la lumière des dispositions de l'article 8 de la Convention précitée et non de son article 3, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
20En effet, elle n'a pas établi l'existence de circonstances exceptionnelles permettant de faire prévaloir le droit au respect de la vie privée et familiale en France de l'intéressé sur le but légitime poursuivi par sa remise en exécution du mandat d'arrêt européen délivré pour des faits de trafic d'influence et complicité d'abus de pouvoir.
21La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.
22Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question préjudicielle proposée à titre subsidiaire, dès lors qu'elle n'est pas pertinente pour la solution du litige.
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