Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête aux fins de restitution du véhicule Ferrari Portofino immatriculé [Immatriculation 1] présentée par la société [1], alors :
« 1°/ d'une part, que le tiers propriétaire d'un bien susceptible de confiscation doit être convoqué à l'audience au cours de laquelle la mesure de confiscation peut être prononcée afin d'obtenir la communication des pièces relatives à la saisie et de faire valoir son droit de propriété au terme d'une procédure contradictoire ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que la Société [1] n'a pas été rendue destinataire d'une convocation à l'audience au cours de laquelle la mesure de confiscation a été prononcée, tant en première instance qu'à hauteur d'appel, et n'a ainsi pas obtenu les pièces lui permettant de solliciter la restitution de son bien à l'issue d'une procédure contradictoire ; qu'en statuant ainsi, au terme d'une procédure irrégulière, la Cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 131-21, treizième alinéa, du Code pénal, 479, deuxième alinéa, et D. 45-2-1, premier alinéa, du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part et en tout etat de cause, que lorsque la juridiction statue sur la demande de restitution du tiers propriétaire d'un bien dont elle est susceptible de prononcer la confiscation, il doit résulter des mentions et énonciations de l'arrêt que celui-ci a eu accès aux pièces se rapportant à la saisie et à celles précisément identifiées de la procédure sur lesquelles la juridiction se fonde dans ses motifs décisoires ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la Société [1] a eu accès aux pièces se rapportant à la saisie et à celles précisément identifiées de la procédure – notamment un rapport de police en date du 18 janvier 2021, un soit-transmis du juge d'instruction de Valenciennes au procureur de la république de Valenciennes en date du 10 février 2022 permettant la saisine d'un juge d'instruction du Tribunal judiciaire de Nanterre le 13 juin 2022, les perquisitions en date des 26 et 27 septembre 2023, dont il est suggéré qu'elles aient été réalisées au domicile de la famille [C], une audition du 13 mars 2024, pour laquelle l'identité de la personne entendue n'est pas précisée, un tableau récapitulatif des ventes frauduleuses établi par l'[2], des investigations sur le train de vie de la famille [C], des captures d'écran des réseaux sociaux de Monsieur [S] [C] se révélant au volant d'un véhicule de marque FERRARI, le procès-verbal de saisie du véhicule de marque FERRARI en date du 27 septembre 2023, une interception de conversation téléphonique incluant Monsieur [S] [C], où il mentionnerait le véhicule confisqué, en date du 25 septembre 2023, une audition du 16 novembre 2023 de Madame [L] [V], gérante de la Société [1], une audition « n° 4 » du 14 mars 2024 de Monsieur [S] [C] portant sur le véhicule de marque FERRARI saisi pénalement et des recherches des enquêteurs sur le coût de location d'un véhicule de luxe – sur lesquelles la juridiction s'est fondée dans ses motifs décisoires ; que, partant, la Cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 131-21, deuxième alinéa, du Code pénal, et 479, deuxième alinéa, du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et 479 du code de procédure pénale :
8Il résulte de ces textes que la juridiction correctionnelle qui statue sur la requête en restitution d'un objet placé sous main de justice présentée par un tiers est tenue de s'assurer, si la saisie a été opérée entre ses mains ou s'il justifie être titulaire de droits sur le bien dont la restitution est sollicitée, que lui ont été communiqués en temps utile les procès-verbaux de saisie ou, en cas de saisie spéciale, les réquisitions aux fins de saisie, l'ordonnance et, le cas échéant, la décision de saisie, conformément au deuxième alinéa de l'article 479 du code de procédure pénale, ainsi que les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle se fonde dans ses motifs décisoires.
9Au besoin, il appartient à la juridiction correctionnelle de renvoyer l'examen de la demande de restitution à une audience ultérieure après avoir statué sur la culpabilité et sur la peine, sans que puisse être opposée au tiers requérant l'autorité de la chose jugée de la décision ayant éventuellement ordonné la confiscation, ni que puisse être exécutée cette mesure tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur la demande de restitution.
10Pour rejeter la requête en restitution formée par la société [1], l'arrêt attaqué retient que M. [S] [C] s'est comporté comme le propriétaire du véhicule et que la société n'est pas de bonne foi, sans s'assurer préalablement que celle-ci, qui est intervenue volontairement à la procédure et n'a pas été convoquée par le ministère public, a eu accès aux pièces de la procédure telles qu'énumérées au paragraphe huit.
11En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12La cassation est par conséquent encourue.