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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 20-81.872

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01575

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Pour écarter le moyen pris de ce que M. Y... N... serait détenu arbitrairement à défaut de décision intervenue dans le délai de quatre mois prévu par l'article 148-2 alinéa 2 du code de procédure pénale, la cour d'appel retient qu'elle s'est prononcée dans le délai de quatre mois à compter de la décision du 20 novembre 2019 statuant sur la précédente demande de mise en liberté. 7. En prononçant ainsi et dès lors que moins de quatre mois se sont écoulés depuis la décision statuant sur la dernière demande de mise en liberté, peu important qu'il s'agisse d'une ordonnance constatant le désistement de ladite demande, la cour d'appel a justifié sa décision. 8. Ainsi , le m

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par arrêt du 16 octobre 2019, frappé de pourvoi, la cour d'appel de Riom a condamné M. F... Y... N... à douze ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive.

3M. Y N... a formé une demande de mise en liberté le 21 octobre 2019 dont il s'est désisté. Par ordonnance en date du 20 novembre 2019, la présidente de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel a constaté le désistement de M. Y N....

4M. Y N... a formé une seconde demande de mise en liberté le 31 octobre 2019, que la cour d'appel a rejetée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée le 31 octobre 2019, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article 148-2 du code de procédure pénale, lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie de sa demande de mise en liberté statue dans les quatre mois de cette demande ; que peu importe la décision constatant le désistement portant sur une précédente demande de mise en liberté ; que dès lors, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 147, 148, 148-1, 148-2, 148-7, 148-8, 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, appelée à statuer sur une demande de mise en liberté du 31 octobre 2019, s'est fondée sur une précédente demande du 21 octobre 2019, qui avait pourtant fait l'objet, après désistement de l'exposant du 28 octobre 2019, d'une ordonnance du président de la cour d'appel en date du 20 novembre 2019, une telle ordonnance présidentielle, étant parfaitement indifférente, en ne se bornant qu'à constater le désistement du demandeur ;

2°/ qu' à supposer même qu'une décision constatant le désistement sur une demande de mise en liberté rentre dans le champ de l'article 148-2 du code de procédure pénale, le délai prévu par cet article n'est reporté que, lorsqu'au jour de la réception de la demande, il n'a pas encore été statué sur une demande précédente ; qu'en l'espèce, a méconnu ces dispositions ainsi que les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 147, 148, 148-1, 148-7, 148-8, 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, appelée à statuer sur une demande de mise en liberté du 31 octobre 2019, s'est fondée sur une précédente demande du 21 octobre 2019, quand il résultait des énonciations mêmes de son arrêt, qu'une ordonnance, constatant sur cette demande le désistement de l'exposant du 28 octobre 2019, était intervenue le 20 novembre 2019, rendant ainsi inapplicable le report du délai, une décision ayant été rendue, sur la demande du 21 octobre 2019, au jour de la réception de la demande du 31 octobre 2019 par la Cour d'appel. »

Réponse de la Cour

6Pour écarter le moyen pris de ce que M. Y... N... serait détenu arbitrairement à défaut de décision intervenue dans le délai de quatre mois prévu par l'article 148-2 alinéa 2 du code de procédure pénale, la cour d'appel retient qu'elle s'est prononcée dans le délai de quatre mois à compter de la décision du 20 novembre 2019 statuant sur la précédente demande de mise en liberté.

7En prononçant ainsi et dès lors que moins de quatre mois se sont écoulés depuis la décision statuant sur la dernière demande de mise en liberté, peu important qu'il s'agisse d'une ordonnance constatant le désistement de ladite demande, la cour d'appel a justifié sa décision.

8Ainsi , le moyen doit être écarté.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée le 31 octobre 2019, alors « que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs visés et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ; que n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 148, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui s'est contentée d'indiquer que « la durée de la peine d'emprisonnement et les choix de vie faits par M. Y... N... condamné en état de récidive légale font craindre tant une soustraction à la justice que la réitération de faits délictueux que seul le maintien en détention peut permettre d'éviter » sans préciser expressément en quoi ces objectifs ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 144, 148 et 148 -1 du code de procédure pénale :

12Selon le premier texte, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par cette disposition et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.

13Il résulte des deux derniers de ces textes que la décision d'une juridiction correctionnelle statuant sur la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par référence aux dispositions de l'article 144 du même code.

14Pour rejeter la demande de mise en liberté, la cour d'appel retient que la durée de la peine d'emprisonnement et les choix de vie faits par M. Y... N... , condamné, en état de récidive légale, font craindre tant une soustraction à la justice que la réitération de faits délictueux que seul le maintien en détention peut permettre d'éviter.

14En se déterminant ainsi, sans s'expliquer par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant d'une mesure de contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

15La cassation est encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 19 mars 2020, mais en ses seules dispositions relatives au rejet de la demande de mise en liberté,toutes autres dispositions étant expressément maintenues
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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