Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée le 31 octobre 2019, alors :
« 1°/ qu'en application de l'article 148-2 du code de procédure pénale, lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie de sa demande de mise en liberté statue dans les quatre mois de cette demande ; que peu importe la décision constatant le désistement portant sur une précédente demande de mise en liberté ; que dès lors, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 147, 148, 148-1, 148-2, 148-7, 148-8, 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, appelée à statuer sur une demande de mise en liberté du 31 octobre 2019, s'est fondée sur une précédente demande du 21 octobre 2019, qui avait pourtant fait l'objet, après désistement de l'exposant du 28 octobre 2019, d'une ordonnance du président de la cour d'appel en date du 20 novembre 2019, une telle ordonnance présidentielle, étant parfaitement indifférente, en ne se bornant qu'à constater le désistement du demandeur ;
2°/ qu' à supposer même qu'une décision constatant le désistement sur une demande de mise en liberté rentre dans le champ de l'article 148-2 du code de procédure pénale, le délai prévu par cet article n'est reporté que, lorsqu'au jour de la réception de la demande, il n'a pas encore été statué sur une demande précédente ; qu'en l'espèce, a méconnu ces dispositions ainsi que les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 147, 148, 148-1, 148-7, 148-8, 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, appelée à statuer sur une demande de mise en liberté du 31 octobre 2019, s'est fondée sur une précédente demande du 21 octobre 2019, quand il résultait des énonciations mêmes de son arrêt, qu'une ordonnance, constatant sur cette demande le désistement de l'exposant du 28 octobre 2019, était intervenue le 20 novembre 2019, rendant ainsi inapplicable le report du délai, une décision ayant été rendue, sur la demande du 21 octobre 2019, au jour de la réception de la demande du 31 octobre 2019 par la Cour d'appel. »
Réponse de la Cour
6Pour écarter le moyen pris de ce que M. Y... N... serait détenu arbitrairement à défaut de décision intervenue dans le délai de quatre mois prévu par l'article 148-2 alinéa 2 du code de procédure pénale, la cour d'appel retient qu'elle s'est prononcée dans le délai de quatre mois à compter de la décision du 20 novembre 2019 statuant sur la précédente demande de mise en liberté.
7En prononçant ainsi et dès lors que moins de quatre mois se sont écoulés depuis la décision statuant sur la dernière demande de mise en liberté, peu important qu'il s'agisse d'une ordonnance constatant le désistement de ladite demande, la cour d'appel a justifié sa décision.
8Ainsi , le moyen doit être écarté.