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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 22 février 2017, n° 16-86.547

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00479

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, premier du Protocole additionnel à ladite Convention, 99 et 99-2 du code de procédure pénale que le juge saisi par le propriétaire d'un bien meuble placé sous main de justice d'une requête en restitution de ce bien est tenu de statuer sur son bien-fondé indépendamment de l'existence d'une décision, fût-elle définitive, de remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) en vue de son aliénation. Méconnaît ces dispositions la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction tendant au refus de restitution d'un bien, retient que celui-ci a fait l'objet d'une décision définitive de remise à l'AGRASC en vue de son aliénation

Articles du code de procédure pénale visés

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