Examen du moyen du pourvoi formé par le procureur général
Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen est pris de la violation des articles 591, 593, 696-4, 5°, et 696-15 du code de procédure pénale.
9Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a considéré comme prescrite la peine de cent soixante-deux jours de prison résultant de la conversion d'une amende de 3 240 livres turques décidée par document de conversion préparé par le bureau de probation du parquet général de Bakirköy et notifié le 1er avril 2015, en estimant que le point de départ du délai de prescription était le prononcé de l'amende, alors qu'il fallait considérer que le délai courait du jour de la notification de la conversion.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1er du quatrième Protocole additionnel à la Convention d'extradition du 13 décembre 1957, 593 et 696-4, 5°, du code de procédure pénale :
10Il résulte du premier et du troisième de ces textes que, d'une part, l'extradition n'est pas accordée lorsque la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de la partie requérante, et n'est pas refusée au motif qu'elle serait acquise d'après la législation française, sauf lorsque la demande d'extradition se fonde sur des infractions pour lesquelles les juridictions françaises seraient compétentes en vertu de la loi française, d'autre part, la prescription de la peine s'apprécie à la date de l'arrestation de la personne réclamée.
11Selon le deuxième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12Pour considérer la peine de cent soixante-deux jours d'emprisonnement visée par la demande d'extradition comme prescrite, l'arrêt attaqué retient que cette peine, convertie en amende judiciaire de 3 240 livres turques, prononcée le 12 mai 2011, a été confirmée le 22 janvier 2014, et qu'en application de l'article 68/1-e du code pénal turc, le délai de prescription de cette peine a expiré le 22 janvier 2024.
13En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
14En effet, il résulte des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation que, d'une part, en droit turc, les peines d'emprisonnement qui n'excèdent pas cinq ans et les peines d'amende sont prescrites après un délai de dix ans, d'autre part, les autorités turques ont indiqué que la peine prononcée, le 12 mai 2011, avait commencé à se prescrire à compter de l'acte de notification établi, le 1er avril 2015, par le parquet général de Bakirköy, la prescription décennale étant acquise au 1er avril 2025, soit après l'arrestation de la personne réclamée.
15Cette appréciation s'imposait à la chambre de l'instruction, l'éventuelle acquisition de la prescription relevant, hors le cas où l'infraction pourrait être poursuivie en France, des règles qui la gouvernent dans l'Etat requérant, telles qu'elles résultent des informations fournies par ce dernier.
16La cassation est par conséquent encourue.