Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Réponse de la Cour
5Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00907
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2M. [S] [J] a été poursuivi pour avoir édifié un bâtiment et une clôture sans déclaration préalable et en zone agricole du plan local d'urbanisme.
3Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, l'a condamné à 2 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
4Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] coupable, alors :
« 2° / que les clôtures sont par principe dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; que seule une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant compétent en matière de plan local d'urbanisme peut décider de soumettre les clôtures à déclaration préalable ; que pour juger, après avoir pourtant retenu qu'il « est exact que l'élaboration d'un chemin gravillonné ne nécessitait pas de déclaration préalable », que la commune de [Localité 1] exigeait nécessairement une déclaration préalable pour ce type de travaux aux motifs que le formulaire édicté par la commune prévoyait une case pour les travaux de clôture, quand cette circonstance est insuffisante à rapporter la preuve d'une délibération de l'organe compétent pour soumettre les clôtures à déclaration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme ;
3°/ que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions ; qu'en jugeant qu'il se déduisait du formulaire édicté par la commune au titre des travaux nécessitant une déclaration préalable que les clôtures et chemins gravillonné y étaient soumis sans rechercher la preuve d'une délibération de l'organe compétent exécutoire au jour des travaux litigieux, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7Pour déclarer le prévenu coupable d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'il résulte des déclarations de M. [J] que la construction avoisine vingt mètres carrés, ce que confirment les diverses photographies figurant au dossier.
8En l'état de ces seules énonciations, dont il résulte que les travaux incriminés, d'une emprise au sol supérieure à cinq mètres carrés, ne pouvaient être entrepris sans déclaration préalable, la cour d'appel a justifié sa décision.
9Dès lors, les griefs, qui critiquent des motifs surabondants de l'arrêt attaqué, sont inopérants et doivent être écartés.
10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] coupable, alors :
« 1°/ que le délit d'infraction à une prescription du plan local d'urbanisme suppose que celui-ci soit préalablement entré en vigueur ; qu'en l'absence de preuve de sa publicité, un acte administratif n'est pas en vigueur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que« l'élément intentionnel se déduit de ce que le 11 janvier 2012, le maire de la commune de [Localité 1] a pris la précaution de rappeler à [S] [J] que ces parcelles se situaient en zone agricole [ ] et que ce dernier a poursuivi les travaux entreprise sans se soucier aucunement [ ] des restrictions tenant aux travaux pouvant être réalisé sur ces parcelles désormais classées en zone A », sans vérifier, comme il lui avait été demandé (conclusions page 11), si le plan local d'urbanisme était opposable au prévenu comme ayant été régulièrement publié à la date des faits visés par la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 610-1, L. 480-4 et L. 153-23 du code de l'urbanisme ;
2°/ qu'en l'absence de preuve de sa publicité, un acte administratif n'est pas en vigueur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a seulement relevé que la délibération du conseil municipal avait « approuvé le plan local d'urbanisme » et « dit que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R. 123-23 et R. 123-24 du code de l'urbanisme d'un affichage en mairie durant un mois, d'une mention dans un journal et de sa publication au recueil des actes administratif » quand ces éléments sont insuffisants à apporter la preuve de la publication du plan local d'urbanisme et à lui conférer un caractère exécutoire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants en violation des articles L. 610-1, L. 480-4 et L. 153-23 du code de l'urbanisme ;
3°/ qu'en l'absence de preuve de sa publicité, un acte administratif n'est pas en vigueur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que « , le maire de la commune de [Localité 1] a pris la précaution de rappeler à [S] [J] que ces parcelles se situaient en zone agricole [ ] et que ce dernier a poursuivi les travaux entreprise sans se soucier aucunement [ ] des restrictions tenant aux travaux pouvant être réalisé sur ces parcelles désormais classées en zone A », déduisant l'existence de l'élément intentionnel de ces seules informations données par le maire de la commune, sans constater la publication du plan local d'urbanisme à la date des faits reproches ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser la publication et l'opposabilité du plan local d'urbanisme au prévenu, en violation des articles L. 610-1, L. 480-4 et L.153-23 du code de l'urbanisme ;
4°/ qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que seule la constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, une intention coupable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que « l'élément intentionnel se déduit de ce que le 11 janvier 2012, le maire de la commune de [Localité 1] a pris la précaution de rappeler à [S] [J] que ces parcelles se situaient en zone agricole [ ] et que ce dernier a poursuivi les travaux entreprise sans se soucier aucunement [ ] des restrictions tenant aux travaux pouvant être réalisé sur ces parcelles désormais classées en zone A », sans rapporter la preuve de la publication du plan local d'urbanisme de sorte que ces circonstances n'établissaient pas que M. [J] avait connaissance des prescriptions du plan local d'urbanisme à la date des faits de la prévention, faute de publication ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a viole l'article 121-3 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 153-23, L. 153-24 du code de l'urbanisme, dans leur version en vigueur avant le 1er janvier 2023, et 593 du code de procédure pénale :
11Il résulte des deux premiers de ces textes que le plan local d'urbanisme doit être publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat et devient exécutoire, soit à la date de cette transmission, soit un mois après celle-ci, selon qu'il porte ou non sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé.
12Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13Pour déclarer le demandeur coupable d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que la commune s'est dotée d'un plan local d'urbanisme, approuvé le 10 octobre 2013, classant la parcelle concernée en zone agricole.
14Le juge ajoute que ce classement a été rappelé au prévenu par le maire de la commune, qui l'a aussi avisé de ce que seules étaient autorisées dans cette zone les constructions, installation ou utilisation du sol liées et nécessaires à l'exploitation agricole, et observe que M. [J] n'exerce aucune activité de cet ordre.
15Il retient que la commune produit la délibération du 10 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme et relève que celle-ci prévoit qu'elle fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois, d'une mention dans un journal, de sa publication au recueil des actes administratifs et que les dispositions du règlement d'urbanisme ne seront exécutoires qu'après sa réception par le préfet et l'accomplissement des mesures de publicité.
16En se déterminant ainsi, sans s'assurer, comme elle en était requise, que le plan local d'urbanisme avait effectivement été publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat, formalités nécessaires à lui conférer un caractère exécutoire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
17La cassation est par conséquent encourue.
Réponse de la Cour
18La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, à la peine, à la remise en état des lieux et aux intérêts civils, dès lors que le rejet de l'exception de nullité n'est pas critiqué et que la déclaration de culpabilité du chef d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
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