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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 juin 2023, n° 22-85.527

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00849

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 6. Hormis le cas où la saisie, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé, au regard de la situation personnelle de ce dernier et de la gravité concrète des faits, lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une saisie de patrimoine. 7. Tout arrêt de la chambre de l'ins

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné, dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée des chefs susvisés, la saisie d'un immeuble appartenant à M. [R] [J] et Mme [W] [V].

3Ces derniers ont interjeté appel de la décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses quatre première branches

Réponse de la Cour

4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la saisie pénale immobilière et l'a cantonnée à la somme de 133 916,23 euros, alors :

« 5°/ que dans le cadre d'une confiscation en valeur si l'instrument de l'infraction ne peut être représenté, il appartient au juge, d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé au regard de la gravité concrète des faits et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant à affirmer, par un motif d'ordre général, que la saisie immobilière est une mesure temporaire et provisoire sans rechercher, comme elle y était invitée, si la saisie immobilière qui portait sur un bien immobilier constituant le domicile des époux [J], dont la valeur était de 269 000 euros alors que l'instrument des prétendues infractions n'était que de 133 916,23 euros, était disproportionnée la chambre de l'instruction a violé les articles 131-21 du code pénal et 706-141-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

6Hormis le cas où la saisie, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé, au regard de la situation personnelle de ce dernier et de la gravité concrète des faits, lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une saisie de patrimoine.

7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour confirmer la saisie, l'arrêt retient notamment que M. [J] et Mme [V] encourent, en répression des infractions objet des investigations, la peine complémentaire de confiscation de l'immeuble mis à disposition, qui constitue l'instrument de l'infraction, lequel a été vendu pour la somme de 133 916,23 euros, et que la confiscation peut être ordonnée en valeur.

9Les juges ajoutent, s'agissant de la proportionnalité de la mesure, que l'immeuble saisi a été évalué à la somme de 269 000 euros, ce qui est supérieur au montant pouvant légalement être saisi, de sorte que, dans le respect du principe de proportionnalité, il convient de cantonner la saisie à la valeur de 133 916,23 euros, montant qui correspond au produit de la vente de l'immeuble instrument de l'infraction.

10En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction qui, après avoir contrôlé que la valeur de l'immeuble saisi n'excédait pas celle de l'immeuble constituant instrument de l'infraction, s'est abstenue de contrôler le caractère proportionné de l'atteinte portée par la saisie au droit de propriété de M. [J] et Mme [V], a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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