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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 juin 2021, n° 21-82.036

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00852

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article142, 1er alinéa, 2e du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte que la seconde partie du cautionnement ne peut être affectée exclusivement au paiement des amendes mais est destinée également à garantir, en premier lieu, la réparation des dommages causés par l'infraction et les restitutions. 9. La chambre de l'instruction a rejeté la demande tendant à être dispensée de cautionnement et confirmé l'ordonnance ayant placé Mme [G] sous contrôle judiciaire avec obligation, notamment, de fournir un cautionnement de trois mille euros destiné à garantir, à concurrence de 1 500 euros, la représentation à tous les actes de la pro

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mme [O] [G] a été mise en examen du chef précité et placée sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction du 12 novembre 2020, avec notamment l'obligation de fournir un cautionnement constitué dans le délai de six mois des sûretés personnelles ou réelles d'un montant de 3 000 euros, payable en mensualités de 500 euros le 12 de chaque mois et pour la première fois le 12 décembre 2020.

3Mme [G] a relevé appel de cette ordonnance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ayant astreint Mme [G] à l'obligation de fournir un cautionnement d'un montant de 3 000 euros garantissant, à concurrence de 1 500 euros, sa représentation à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement ainsi que l'exécution des autres obligations imposées et, à concurrence de 1 500 euros, le paiement des amendes ; alors « que la seconde partie du cautionnement ne peut être affectée exclusivement au paiement des amendes mais est destinée également à garantir, en premier lieu, la réparation des dommages causés par l'infraction et les restitutions ; qu'en l'espèce, après avoir fixé à 3 000 euros le montant du cautionnement exigé, l'ordonnance entreprise a mentionné que cette somme garantirait, en premier lieu, à concurrence de 1 500 euros la représentation de la mise en examen à tous les actes de la procédure et, pour l'exécution du jugement ainsi que l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposés, en second lieu, le paiement des amendes, à concurrence de 1 500 euros ; qu'en confirmant cette décision, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 142, 1er alinéa, 2e, du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article142, 1er alinéa, 2e du code de procédure pénale :

8Il résulte de ce texte que la seconde partie du cautionnement ne peut être affectée exclusivement au paiement des amendes mais est destinée également à garantir, en premier lieu, la réparation des dommages causés par l'infraction et les restitutions.

9La chambre de l'instruction a rejeté la demande tendant à être dispensée de cautionnement et confirmé l'ordonnance ayant placé Mme [G] sous contrôle judiciaire avec obligation, notamment, de fournir un cautionnement de trois mille euros destiné à garantir, à concurrence de 1 500 euros, la représentation à tous les actes de la procédure et l'exécution du jugement ainsi que l'exécution des autres obligations, et, à concurrence de 1 500 euros, le paiement des amendes.

10En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.

16La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

17Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 3 décembre 2020, mais en ses seules dispositions ayant dit que le cautionnement serait affecté à hauteur de 1 500 euros, au paiement des amendes ;
  • Dit que cette somme sera affectée au paiement des dommages causés par les infractions, des restitutions et des amendes ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi.
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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