Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de restitution présentée par Mme [M], alors :
« 1°/ d'une part que par mémoire distinct et motivé, l'exposante sollicite le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions des articles 131-21 du Code pénale, 41-4, alinéa 1 et 99 du Code de procédure pénale, interprétées par une jurisprudence constante de la Cour de cassation en ce qu'elles ne permettent pas au tiers propriétaire d'un bien saisi dans le cadre d'une procédure pénale d'accéder à un juge pour en réclamer la restitution, postérieurement à l'ordonnance de renvoi délivrée par un juge d'instruction, mais antérieurement à la fixation et à la tenue d'une audience devant la juridiction de jugement, dont elle soutient qu'elles méconnaissent, ainsi interprétées, le droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le droit de propriété, protégé par les articles 2 et 17 de la même Déclaration, et traduisent l'incompétence négative du législateur affectant ces mêmes droits, en violation de l'article 34 de la Constitution ; que la déclaration d'inconstitutionnalité ou la réserve d'interprétation qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel privera de fondement l'arrêt attaqué. »
Réponse de la Cour
8La Cour de cassation ayant, par arrêt du 4 décembre 2024, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le grief est devenu sans objet.